Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare, née en 1956, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015 en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2016. Le 31 octobre 2017, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Mme B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement attaqué qui n'appelle aucune précision en appel.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin, dont l'appréciation sur l'état de santé de la requérante est limitée compte tenu notamment des éléments en sa possession, se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté de 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Par un avis rendu le 15 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. Mme B... indique qu'elle souffre de diabète, d'ostéoporose et d'un stress post-traumatique pour lesquels elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Toutefois, s'il ressort du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par l'intéressée que le Kosovo manque de personnel dans le domaine de la psychothérapie, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII concernant la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, même si les soins y sont moins performants qu'en France. Par ailleurs, Mme B... n'établit pas, notamment par la production du rapport confidentiel destiné à l'OFII se bornant à mentionner son " état anxio-dépressif post traumatique ", que son état dépressif serait lié à des évènements traumatisants vécus au Kosovo qui rendraient impossible toute prise en charge appropriée à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B... fait valoir qu'elle est veuve depuis 1999, qu'elle vit avec son fils, qui bénéficie de la protection subsidiaire, et ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de cinquante-huit ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où demeurent l'une de ses filles ainsi que des frères et une soeur. En outre, elle a d'autres enfants qui résident à l'étranger. Si plusieurs de ses enfants vivent en situation régulière en France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une insertion particulière de l'intéressée à la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B... que le préfet aurait commise en refusant de lui faire bénéficier de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
11. Si Mme B... fait valoir qu'elle s'est occupée de ses petits-enfants, âgés de seize, douze et sept ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'un de ses petits-enfants mentionnant qu'elle l'a élevé, que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que cette décision n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents et qu'il n'est pas démontré que la présence de l'intéressée à leur côté, notamment compte tenu de leur âge, serait nécessaire. En outre, elle ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle leur rende visite.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
14. Lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10, dès lors que l'argumentation n'est pas différente de celle développée à l'appui de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'établit pas qu'elle aurait dû se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne l'établit pas davantage, eu égard à ce qui a été indiqué au point 7, concernant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir attribuer un titre de séjour de plein droit et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, en conséquence, pas prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
15. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Mme B... soutient qu'en raison de la loi du kanun, qui permet à une famille de venger la mort de l'un des siens, elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour au Kosovo où sévit une vendetta opposant sa belle-famille à une autre famille. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le fils de l'intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait de cette vendetta, cette circonstance, en l'absence d'élément probant, n'est pas de nature à établir que l'intéressée encourrait à titre personnel un risque alors que, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, selon le kanun, la famille de la victime d'un meurtre peut seulement se venger en prenant pour cible des hommes.
17. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
18. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme D... E..., épouse B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC03047 2