Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- les éléments relatifs à l'état de santé de M. C... postérieurs à la décision contestée ne pouvaient pas être pris en considération ;
- la Géorgie offre la possibilité de traiter la pathologie dont souffre M. C... ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables à sa situation ;
- les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- il n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à apprécier si M. C... pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, M. D... C..., représenté par la SELAS B... associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2019 ayant été notifiée le 7 août 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée soit suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né en 1961, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2019. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour compte tenu de l'état de santé de son épouse. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2019 qui a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
3. Si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision administrative au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation.
4. Pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif s'est fondé sur des certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, selon lesquels M. C... souffrait d'une insuffisance rénale chronique de stade IV pour laquelle il devait impérativement être dialysé trois fois par semaine et qui nécessitait, à court terme, une néphrectomie du rein gauche, suivie d'une transplantation. Il a également pris en considération l'infection urinaire chronique résistant aux antibiotiques dont souffrait l'intéressé et ayant retardé l'implantation d'une prothèse de hanche. Si le préfet fait valoir que ces éléments n'avaient pas été portés à sa connaissance par M. C... à la date de la décision en litige, ils sont néanmoins de nature à éclairer une situation de fait existant à la date de celle-ci, ainsi que cela ressort notamment d'un certificat médical du 24 juin 2019 et de la demande de titre de séjour pour raison de santé dont l'intéressé avait saisi le préfet le 11 juin 2019.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche MedCoi produite par le préfet en appel, que l'hémodialyse est pratiquée en Géorgie. M. C... n'apporte aucun élément de nature à contredire cette donnée médicale. Par ailleurs, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le requérant et mentionnant un projet de néphrectomie gauche suivie de transplantation que cette opération serait nécessaire et que son défaut pourrait en l'espèce avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, s'il ressort des certificats médicaux que l'intéressé souffre d'une infection urinaire et doit bénéficier à terme d'une prothèse de hanche, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de ces prises en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé, en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté.
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C....
7. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
8. En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie, pays dont est originaire M. C..., est considérée comme un pays d'origine sûr. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a en conséquence statué sur la demande d'asile de l'intéressé, le 11 avril 2019, en procédure accélérée en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision rendue par l'OFPRA a été notifiée à M. C... le 23 avril suivant. Il s'ensuit qu'en application du 7° de l'article L. 7432 du même code, M. C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 6° de l'article L. 5111 du même code, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a été saisie d'un recours. Par suite, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 7431 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".
10. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 5121 et de l'article L. 512-3 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a vérifié qu'il n'existait aucun obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. En se bornant à se référer à son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant n'établit pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que cet office, puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours du requérant contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride par une ordonnance du 26 juillet 2019 qui lui a été notifiée, selon l'application TelemOfpra, le 7 août 2019. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 juillet 2019.
Sur les frais de justice de première instance et d'appel :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est, ni en première instance ni en appel, la partie perdante, les sommes que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1902218 du 8 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03107 2