Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, Mme A... E... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours suivant cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à son propre profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 750 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et n'a notamment pas examiné la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1983, est entrée en France le 27 avril 2015 sous couvert d'un visa C de 90 jours, à entrées multiples, valable du 12 mars 2015 au 11 mars 2016, et s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa. Son époux qu'elle a épousé en Algérie en 2010 et qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans a présenté des demandes de regroupement familial qui ont été rejetées, le 3 février 2016 et le 17 avril 2017, par le préfet du Doubs au motif que Mme D... se trouvait en France et non en Algérie. En outre, par un arrêté du 16 avril 2017, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... et l'a obligée à quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 20 février 2019, le préfet du Doubs a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme D... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est mariée en novembre 2010 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2011, 2016 et 2018. Si Mme D... a vécu en Algérie avec son fils aîné jusqu'en 2015, elle est entrée en France plus de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux et deux de ses enfants y sont nés. Par ailleurs, l'époux de la requérante, qui exerce une activité professionnelle, est également père d'un autre enfant de nationalité française sur lequel il a l'autorité parentale et pour lequel il a un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires d'été et la totalité des autres vacances scolaires. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial et s'est maintenue sur le territoire français malgré les différentes mesures portant refus de séjour qui lui ont été opposées, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement qu'un récépissé de demande de titre de séjour n'autorisant pas son titulaire à travailler puis un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " soient délivrés à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme D... ce récépissé dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt puis ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B..., avocate de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 500 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge l'Etat le remboursement à Mme D... la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1900709 du 2 juillet 2019 et l'arrêté du préfet du Doubs du 20 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour n'autorisant pas son titulaire à travailler dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt et un certificat de résidence d'Algérien dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat remboursera à Mme D... la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme A... E... épouse D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC03376