Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2019 en tant qu'il a annulé la décision du 9 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- il a pu légalement prendre une interdiction de retour d'un an à l'encontre de Mme B... ;
- aucun des autres moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme B..., ressortissante albanaise née en 1968 a déclaré être entrée en France au mois d'avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2019. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet de la Moselle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. Mme B..., qui est célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément de nature à établir les liens stables et intenses qu'elle allègue avoir en France. Par ailleurs, si elle n'a jamais auparavant fait l'objet d'une mesure d'éloignement et si sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement fixer à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
4. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait entaché d'une erreur d'appréciation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à l'encontre de Mme B....
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. La motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le préfet a ainsi indiqué les considérations de fait et de droit qui justifiaient qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an soit prise à l'encontre de Mme B.... En outre, il n'avait pas à indiquer expressément les raisons pour lesquelles il ne retenait aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier qu'il ne prononce pas cette interdiction. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.
8. En second lieu est ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B... est célibataire et sans enfant et ne justifie pas disposer d'attaches particulière en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à l'encontre de Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1907917 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 19NC03652