Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme E... B..., née A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne démontre pas un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 511-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement ;
- la décision comporte des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France en 2018, accompagnée de ses deux fils mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2019. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
3. Il est constant que la requérante a sollicité l'asile. Il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
4. La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en ressort notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet a pris en considération la présence de ses deux enfants et plus globalement sa situation personnelle et familiale en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et d'insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 7431 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile qui a présenté sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de cet office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Lorsque ce droit a cessé, l'étranger entre dans le champ d'application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans que le préfet ait à retirer expressément l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait.
8. Il est constant que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme B... a été notifiée à cette dernière le 28 février 2019. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, sans même avoir à retirer au préalable, comme le soutient la requérante, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 juin 2019, dès lors que les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle se prévaut, qui énoncent les cas dans lesquels le droit de l'étranger à se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut lui être refusée, retirée ou son renouvellement refusé, n'étaient pas applicables à sa situation.
9. Il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme B... à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si Mme B... fait valoir qu'elle a des craintes pour la sécurité de ses enfants en cas de retour en Albanie, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant pour l'établir. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses deux enfants, nés en 2002 et 2007, poursuivent leur scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, des motifs de laquelle il ressort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en considération l'intérêt supérieur de ces enfants, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Mme B... fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie où elle-même et ses enfants ont été agressés et menacés. Toutefois, elle n'établit pas par les éléments qu'elle a produits, notamment la décision de remise en liberté de son époux prise à la suite de son emprisonnement pour trafic d'armes et de stupéfiants, qu'elle encourt des risques actuels et personnels contre lesquels les autorités de son pays ne pourraient pas la protéger alors qu'elle a bénéficié, à sa demande, d'une mesure de protection prononcée en 2017 par un juge d'instruction. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision de la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de Mme B... au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et compte tenu des éléments en sa possession. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit en tout état de cause être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme E... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03439 2