Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2019, M. B... D..., représenté par Me Barraud, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702552 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 et la décision du 26 juillet 2017 du maire de Sapois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sapois une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- voisin immédiat du terrain d'assiette du projet de construction, dont la réalisation est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son logement, il justifie d'un intérêt à agir nonobstant la vente de son bien immobilier par acte notarié du 30 janvier 2018 ;
- il a satisfait à l'obligation de notification énoncée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en s'abstenant de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Sapois, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
- l'arrêté du 24 avril et la décision du 26 juillet 2017 sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 563-2 du code de l'environnement ;
- eu égard aux risques d'inondation sur sa parcelle, que va générer le projet de construction, le maire de Sapois a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant à Mme A... le permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Sapois, représentée par Me Muller-Pistré, conclut à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d'une part, que, en s'abstenant de statuer sur sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par M. D... de l'obligation de notification énoncée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité et, d'autre part, que les moyens invoqués par le requérant dans sa requête d'appel ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme C... A..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Par un courrier du 5 novembre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des conclusions à fin d'appel incident présentées par la commune de Sapois au motif que, le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté intégralement la demande de M. D..., de telles conclusions sont dirigées, non pas contre le dispositif du jugement contesté, mais contre ses motifs.
Des observations en réponse au courrier du 5 novembre 2021, présentées pour M. D... par Me Barraud, ont été enregistrées le 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Noirot pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2017, Mme C... A... a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied, d'une surface de plancher de quatre-vingt-trois mètres carrés, sur une parcelle cadastrée n° 806 B, située route de Menaurupt sur le territoire de la commune de Sapois (Vosges). A la suite de l'avis conforme favorable émis par le préfet des Vosges le 11 avril 2017 en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de cette commune, par un arrêté du 24 avril 2017, a fait droit à la demande de l'intéressée. Occupant notamment la parcelle voisine, cadastrée n° 807 B, M. B... D... a formé contre cet arrêté, par un courrier du 24 juin 2017, un recours gracieux, qui a été rejeté le 26 juillet 2017. Le 28 septembre 2017, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 et de la décision du 26 juillet 2017. Il relève appel du jugement n° 1702552 du 29 janvier 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne saurait utilement soutenir que la décision du 26 juillet 2017 par laquelle le maire de Sapois a rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 2017 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 563-2 du code de l'environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article L. 563-2 du code de l'environnement : " Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. / Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. / (...) ".
5. Il résulte d'un courrier du 14 avril 2017, adressé par le maire de Sapois à M. D... et produit par l'intéressé lui-même, qui informe le requérant de l'identité de la personne ayant fait l'acquisition de la parcelle cadastrée n° 806 B et du dépôt par celle-ci, le 24 mars 2017, d'un permis de construire actuellement en cours d'instruction, que " la propriétaire a été (...) informée des risques éventuels d'inondation sur une partie de la parcelle, ce qui a été pris en compte dans le dossier de permis de construire ". Ces propos sont corroborés par la notice d'insertion dans l'environnement (PCM4), insérée dans le dossier de demande de permis de construire, qui prévoit, aux fins de prévenir ou d'atténuer les risques d'inondation de la parcelle, l'évacuation des eaux pluviales vers le ruisseau longeant la limite nord du terrain d'assiette et la surélévation de la construction à hauteur de la voie publique par la réalisation sous l'édifice d'un vide sanitaire vidangeable de quatre-vingts centimètres. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui a pris en considération le risque d'inondation dans la zone considérée, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
6. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée consiste en la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied, dotée d'un auvent entre le logement et le garage et d'un vide sanitaire vidangeable permettant le passage des eaux pluviales, et que le terrain d'assiette destiné à l'accueillir est bordé à l'est par la parcelle de M. D... et au nord par un ruisseau s'écoulant d'est en ouest. S'il est vrai que la réalisation du projet litigieux va impliquer un rehaussement du terrain naturel, notamment à l'arrière du bâtiment, ni la circonstance que la commune de Sapois a fait l'objet, entre 1982 et 2009, d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour cinq épisodes d'inondation, dont le dernier remonte à décembre 1999, ni les trois attestations versées aux débats, qui font état de débordements du ruisseau sur la propriété de Mme A... à la fonte des neiges et après de très fortes précipitations, ni le constat d'huissier du 4 janvier 2018, établi à la demande du requérant, qui montre que l'eau se concentre sur le côté ouest de cette propriété, ne permettent de démontrer qu'un tel rehaussement va conduire à un endiguement du cours d'eau, qui aura pour effet de générer un risque d'inondation sur la parcelle de M. D.... Par suite, contrairement aux allégations de l'intéressé, le maire de Sapois n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant à la pétitionnaire le permis de construire contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 et de la décision du 26 juillet 2017. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur l'appel incident formé par la commune de Sapois :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par la voie de l'appel incident, la commune de Sapois a sollicité la réformation du jugement de première instance en tant qu'il n'a pas statué sur sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par M. D... de l'obligation de notification énoncée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté dans son intégralité la demande dont il était saisi, ces conclusions incidentes doivent être regardées comme dirigées, non pas contre le dispositif du jugement contesté, mais contre ses motifs. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sapois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident présentées par la commune de Sapois, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Sapois et à Mme C... A....
N° 19NC00879 3