Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, la commune de Bourgheim, représentée par Me Schach, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A... ;
3°) de condamner M. et Mme A... au paiement d'une somme de 5 000 euros pour abus de droit ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs n'avaient pas intérêt à agir, faute de justifier de leur qualité de propriétaire ;
- M. et Mme A... n'ont pas exécuté la décision du juge pénal leur ordonnant de remettre leur immeuble en état, conformément au permis de construire qui avait été délivré en 2005 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le constat effectué en 2018 n'atteste pas de la non-conformité des fenêtres des époux A... au regard de la décision du juge judiciaire ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la décision de non-opposition et le préjudice allégué ;
- il n'est pas justifié du préjudice moral invoqué, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'une perte d'ensoleillement alors qu'ils ont mis en place davantage de fenêtres que celles qui avaient été autorisées par le permis de construire et qu'ils ne vivent plus dans leur habitation ; le montant de 3 000 euros qui a été sollicité est excessif ;
- s'agissant du préjudice économique, il n'est pas justifié du paiement effectif d'un architecte, l'intervention de ce dernier s'imposait du seul fait de la remise en état ; il n'y a pas de surcoût établi concernant la pose des fenêtres ; il n'est pas justifié d'un lien entre la non-opposition litigieuse et l'augmentation alléguée des factures d'électricité, qui n'est pas établie
- le préjudice matériel n'est pas direct et son caractère certain n'est pas établi par la seule production de devis, d'une facture de pose de fenêtres et de factures d'électricité ;
- à titre reconventionnel, la commune sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts, pour abus de droit.
Par un courrier du 27 octobre 2021, les parties ont été informées que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, de sorte que M. et Mme A... ne sauraient être indemnisés en raison de l'illégalité de la décision portant opposition à travaux édictée le 27 août 2014, dans la mesure où une décision analogue aurait pu être fondée sur la circonstance que la déclaration préalable en cause ne régularisait pas l'ensemble des points pour lesquels le bâtiment en cause n'avait pas été réalisé conformément au permis de construire délivré le 13 juillet 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bourgheim relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros, au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral occasionnés par l'illégalité de l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le maire de Bourgheim s'était opposé à la déclaration préalable portant sur la pose de deux fenêtres de toit, au-dessus du garage accolé à leur habitation.
2. D'une part, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise.
3. D'autre part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Il résulte de l'instruction que la déclaration préalable souscrite par M. A... portait sur la création de deux fenêtres de toit, visant ainsi à régulariser des travaux non autorisés par le permis de construire qui avait été délivré le 13 juillet 2005 pour la réalisation d'une maison d'habitation. Toutefois, il ressort du rapport réalisé à la demande de la commune en 2018 qu'il existait des points supplémentaires, portant en particulier sur d'autres ouvertures de cette maison d'habitation qui n'était pas constituée de volumes matériellement divisibles, qui n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 13 juillet 2005, cette méconnaissance ayant donné lieu à une condamnation à remise en état par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 octobre 2013. Les éléments versés au dossier ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour tenir pour établi que ces méconnaissances n'existaient pas à la date de la décision portant opposition à déclaration préalable du 27 août 2014 et seraient seulement postérieures. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le maire aurait pu légalement s'opposer à cette déclaration préalable au motif qu'elle ne portait pas sur l'ensemble des points sur lesquels l'immeuble avait été réalisé sans respecter le permis de construire. Dès lors et alors même que ce motif n'avait été invoqué ni dans la décision du 27 août 2014, ni devant le tribunal administratif ou la cour, il appartient à la cour de relever d'office que cette circonstance fait obstacle à ce que M. et Mme A... puissent être indemnisés de l'impossibilité de réaliser les deux fenêtres de toit, objet de la déclaration préalable en cause, dans la mesure où une personne publique ne saurait être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas. Le jugement litigieux doit donc être annulé en tant qu'il a condamné la commune à verser une indemnité de 1 000 euros à M. et Mme A..., les conclusions auxquelles il avait été ainsi fait droit ne pouvant qu'être rejetées.
5. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser un abus du droit d'engager une action indemnitaire contre la commune pour obtenir réparation d'un préjudice découlant de l'illégalité d'un acte administratif, alors que l'opposition à déclaration préalable en litige avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé en appel. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Bourgheim tendant à ce que M. et Mme A... soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourgheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019, condamnant la commune de Bourgheim à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme A..., est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M. et Mme A... auxquelles l'article 1er de ce jugement avait fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourgheim et à M. et Mme A....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01143