Résumé de la décision :
La SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II a formé une requête devant la cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et un arrêté du préfet de la Marne, qui imposait plusieurs mesures de suivi environnemental à l'entreprise. Ces mesures avaient été décidées suite à des manquements constatés par l'inspection des installations classées. Le 17 novembre 2021, la SAS a déclaré se désister de l'instance, ce qui a conduit la cour à prendre acte de son désistement.
Arguments pertinents :
1. Motivation de l'arrêté : La requérante argue que l'arrêté du 27 juillet 2017 n'est pas suffisamment motivé. Ce point repose sur le principe selon lequel une décision administrative doit être motivée en droit.
2. Base légale des mesures : La SAS soutient que différentes mesures imposées, notamment une étude acoustique et la plantation de haies, manquent de base légale. Cela renvoie à l'exigence de légitimité des mesures prises par l'administration.
3. Proportionalité et pertinence des suivis : Les besoins de suivi environnemental, en lien avec la mortalité des chiroptères et l'avifaune, sont considérés comme disproportionnés par la requérante. La proportionnalité est un principe fondamental du droit administratif, qui impose à l'administration de ne pas surenchérir dans ses décisions.
4. Incohérences dans le traitement : La SAS fait valoir que les dispositions imposées ne tiennent pas compte de la situation globale des autres parcs éoliens voisins, ce qui représente une incohérence dans le traitement réglementaire.
Interprétations et citations légales :
1. Motivation des décisions administratives : Selon le Code de justice administrative - Article L. 211-2, "les décisions administratives doivent être motivées lorsque leur contenu est défavorable à leurs destinataires". Ce principe souligne l'importance d'une motivation claire pour garantir la transparence et le contrôle des décisions administratives.
2. Base légale des mesures administratives : La loi environnementale impose que les mesures de suivi environnemental soient justifiées et fondées sur des critères scientifiques. Cela découle du principe de précaution inscrit dans le Code de l'environnement - Article L. 110-1, qui informe de la nécessité d’instituer une action publique en matière de protection de l’environnement.
3. Proportionalité : L’exigence de proportionnalité est en phase avec le Code de l'environnement - Article L. 120-1, qui stipule une action justifiée par la nécessité d’assurer la protection de l'environnement sans imposer des obligations excessives.
4. Incohérences réglementaires : Le principe d’égalité devant la loi peut être éclairé à travers les décisions administratives, comme indiqué dans le Code de l'environnement - Article L. 120-2, qui établit que "les traitements réglementaires des dispositifs similaires doivent être cohérents pour éviter toute discrimination arbitraire".
En conclusion, bien que la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II ait pris la décision de se désister, l'affaire soulève des questions fondamentales concernant la motivation, la légalité et la proportionnalité des mesures prises par l'administration, qui méritent une attention continue et une clarification des normes applicables.