Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A... B..., représenté par Me Boscariol, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2019 et l'arrêté du maire de Taissy du 11 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au maire de Taissy de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taissy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas à la critique du rapport de présentation, en tant qu'il indique qu'il n'y a pas eu de changement ; les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'était pas soutenu que les modifications du plan local d'urbanisme étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal n'a pas évoqué la nécessité d'une vérification sur place de l'atteinte à l'espace boisé classé ; le moyen tiré de ce que la construction du garage ne pouvait relever des réserves portées par le titre 5 du règlement du plan local d'urbanisme a été dénaturé par les premiers juges ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le plan local d'urbanisme sur lequel est fondé l'arrêté attaqué est illégal ; le rapport de présentation indique à tort que le nouveau plan local d'urbanisme ne modifie pas le précédent zonage, s'agissant des espaces boisés classés, et comporte des incohérences dans le classement de certaines habitations ; le nouveau zonage est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; plusieurs parcelles boisées ont été rendues constructibles, alors que son terrain non boisé est demeuré grevé d'un espace boisé classé, la délimitation de cet espace étant incohérente et s'opérant au profit de son voisin et à son détriment ; l'inscription d'un espace boisé classé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le plan local d'urbanisme comporte plusieurs contradictions faisant obstacle à son application ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet portait atteinte à la zone par la forme du bâtiment en cause, alors que le voisinage présente également des constructions cubiques et a vocation à accueillir de telles constructions ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, à la faveur d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, que les travaux projetés constituaient un changement d'affectation de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé, alors qu'un tel classement n'entraîne pas automatiquement l'inconstructibilité du terrain ; le refus de permis de construire méconnait l'article L. 130 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas été procédé à une vérification sur place de nature à permettre d'apprécier l'intégration de la construction ; le maire a fait preuve d'abus d'autorité et n'a jamais répondu à ses questions écrites ;
- le projet est conforme aux dispositions des articles N2, N 11 et N13 du titre 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, en estimant que la parcelle n'était pas identifiable comme incluse dans les zones définies au titre 5 du plan local d'urbanisme, alors que le terrain en cause ne figure dans aucun des secteurs de la zone naturelle ; le document d'urbanisme est imprécis ; le secteur Ns est défini deux fois dans la légende du document graphique ; il résulte de l'interprétation donnée par le maire que son projet est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, la commune de Taissy, représentée par Me Chalon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose décidée prive d'intérêt à agir M. B... ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 octobre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant du refus de permis de construire litigieux, en substituant aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, inapplicables à la date de l'arrêté du 11 octobre 2017, celles de l'article L. 130-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 du maire de la commune de Taissy refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un garage.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges n'avaient pas à répondre à tous les arguments invoqués par le requérant au soutien de ses moyens. Pour écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, ils ont, notamment, indiqué que ce document n'était pas incohérent. La circonstance qu'ils n'aient pas spécifiquement répondu à l'argument relatif aux mentions du rapport de présentation, mis en avant par M. B... pour établir une incohérence entre les documents constituant le plan local d'urbanisme, est donc, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement, dans la mesure où le tribunal a écarté la branche du moyen au soutien de laquelle venait cet argument. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'apporte aucune réponse sur la critique du rapport de présentation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, le tribunal a estimé que la circonstance que le plan local d'urbanisme avait apporté des modifications par rapport au plan d'occupation des sols était sans incidence sur la légalité du nouveau document d'urbanisme, contestée au titre de l'exception, dès lors qu'il n'était pas soutenu que ces modifications seraient illégales ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation. S'il est vrai que M. B... avait invoqué une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'espace boisé classé grevant sa parcelle, dans une branche du moyen tiré de l'exception d'illégalité qui a été écartée par les premiers juges, il n'avait en revanche pas invoqué une telle erreur manifeste d'appréciation spécifiquement en lien avec des points sur lesquels le plan local d'urbanisme aurait été modifié, au regard de la teneur de ses écritures. Ainsi, il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que l'illégalité des modifications par rapport au précédent document d'urbanisme n'était pas invoquée, au titre du fond, par le demandeur.
4. En troisième lieu, le tribunal a indiqué que la simple circonstance qu'aucune visite des lieux n'avait été effectuée n'était pas de nature à établir que la délimitation de l'espace boisé classé était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les allégations sur la nécessité d'une visite sur les lieux ayant été présentées dans le cadre de développements relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation concernant les espaces boisés classés, contestant au titre de l'exception la légalité de ce classement, le tribunal a ainsi répondu au moyen qui lui était soumis. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que ce point n'a pas été traité par les premiers juges.
5. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et auraient, ce faisant, entaché le jugement d'une contradiction de motifs, est sans incidence sur la régularité de ce dernier mais serait seulement susceptible d'en entacher le bien-fondé. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen, dont ils avaient été saisis, contestant l'opposabilité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone N, au motif que le terrain d'assiette du projet ne relevait d'aucun des secteurs composant cette zone.
6. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
En ce qui concerne la motivation :
7. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".
8. L'arrêté en litige vise l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, devenu L. 113-2 du code de l'urbanisme, et les articles N11 et N13 du plan local d'urbanisme. Il indique également que les travaux projetés " consistent en la construction d'un garage sur un niveau d'une emprise au sol de 200 m² dans un espace boisé à conserver ou à protéger, conduisent à un changement d'affectation du sol de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé " et que " le projet envisagé est de nature à porter atteinte par sa volumétrie et son aspect esthétique au caractère des lieux ". Dans ces conditions, la décision du maire de Taissy est suffisamment motivée, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la circonstance qu'elle se réfère à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui n'était plus en vigueur à la date du refus d'autorisation litigieux, étant sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.
En ce qui concerne la contestation du plan local d'urbanisme :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la maison d'habitation de M. B... en zone N non indicée serait manifestement inconciliable avec les objectifs impartis par le rapport de présentation, ce dernier étant dépourvu de caractère réglementaire, au seul motif que le rapport de présentation avait mentionné ce tènement dans des développements relatifs au secteur Nh, pour exclure un classement en zone U. Il en va de même s'agissant de la circonstance, à la supposer établie, qu'il existerait davantage de modifications des espaces boisés classés dans le document graphique du règlement, par rapport au précédent document d'urbanisme, que celles mentionnées dans le rapport de présentation.
10. En deuxième lieu, les considérations tenant au classement des terrains sur lesquels sont édifiées deux maisons voisines du terrain d'assiette du projet, dont l'une est en zone N non indicée et l'autre en secteur Nh, sont sans incidence en l'espèce sur la légalité du classement du terrain en zone N du terrain d'assiette du projet. Le fait que le secteur Ns est défini à deux reprises dans le document graphique du règlement est également dépourvu d'incidence sur la légalité du classement du tènement où se situe le projet.
11. En troisième lieu, la circonstance que le terrain en cause relève de la zone N, non indicée, sans être intégré dans l'un des secteurs Ns, Nh et Nsh que comprend cette zone est sans incidence sur la légalité de ce classement, dans la mesure où le règlement comporte des dispositions applicables aux constructions situées en zone N sans relever d'un de ces secteurs et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entendu prohiber un classement en zone N pour des terrains ne relevant d'aucun des trois secteurs précédemment mentionnés. C'est donc à juste titre que le tribunal, dont le jugement n'est pas entaché à cet égard de contradiction de motifs, a pu estimer que le terrain en cause relevait de la zone N. Dès lors que le compartiment de terrain, classé en zone N, dont relève la parcelle où est prévue l'implantation du projet, est majoritairement demeuré à l'état naturel, même s'il comporte quelques constructions éparses, le classement en zone naturelle du tènement en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicables à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme, ni d'ailleurs de celles de l'article R. 151-24 désormais applicables, en ce qui concerne le terrain d'assiette du projet.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, applicables à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et désormais reprises à l'article L. 113-1 de ce code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements (...) ".
13. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'inscription d'un espace boisé classé, ou son maintien à la suite de l'adoption d'un nouveau document d'urbanisme, serait conditionnés à une visite des lieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est doté d'importants boisements. La circonstance que certains espaces de ce terrain relèveraient de l'espace boisé classé alors qu'ils sont exempts d'arbres ne suffit pas, dans ces conditions, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation, alors que la légalité d'un tel classement n'est pas subordonnée à ce que le terrain possède, à la date d'établissement du plan, les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de l'espace boisé classé en cause serait entachée de détournement de pouvoir.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Taissy doit être écarté dans toutes ses branches. Par ailleurs, ce document ne présente pas d'incohérences ou de contradictions de nature à le rendre inopposable pour l'examen de la demande de permis de construire de M. B....
En ce qui concerne l'atteinte aux lieux avoisinants :
15. Aux termes de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Taissy : " Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Code de l'urbanisme, article R 111-21) ". Ces dispositions s'appliquent à tous les terrains classés en zone N, y compris à ceux ne relevant d'aucun des secteurs mentionnés au point 11.
16. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement immédiat du projet est marqué par un paysage arboré, avec des arbres d'alignement, débouchant sur une maison bourgeoise. Si le requérant fait valoir que le voisinage de son terrain présente également des constructions cubiques et a vocation à accueillir de telles constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce type de construction se trouverait dans le compartiment de terrain dont relève le terrain en cause, ou plus généralement que ce secteur serait dépourvu d'homogénéité et d'intérêt, sans que la charge de la preuve à cet égard puisse être regardée comme reposant exclusivement sur la commune. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le projet, qui présente une surface de 200 mètres carrés, est de facture contemporaine et de forme rectangulaire, ce qui constitue une atteinte au paysage environnant tel qu'il peut être apprécié au regard des pièces du dossier. Les considérations tenant à l'usage de panneaux solaires et au fait que ce garage permettra d'abriter des outils et véhicules sont sans incidence sur l'existence de cette atteinte. Dès lors, le refus d'accorder le permis de construire n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l'impact sur l'espace boisé classé :
17. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
18. En l'espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui avaient été abrogées par l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme, celles de l'article L. 113-2 du même code, qui les ont remplacées, cette substitution n'entrainant la privation d'aucune garantie pour les intéressés. Aux termes de ces nouvelles dispositions, relatives aux conséquences d'un classement en espace boisé classé par un plan local d'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que la construction d'un bâtiment de 200 mètres carrés est de nature à compromettre, à tout le moins, la création de boisements, à supposer que le projet se situerait sur une portion de l'espace boisé classé effectivement dépourvue d'une telle végétation ainsi que le soutient M. B.... Au regard des pièces produites par la commune au soutien de ses écritures d'appel, qui mettent en cause la cohérence du photomontage produit par le pétitionnaire au regard des dimensions de la construction existante et du projet, sans que le bien-fondé de cette critique soit efficacement mis en cause, il y a lieu d'estimer, de surcroît, que le projet ne s'établit pas intégralement sur une portion de terrain dépourvue de boisements, de sorte qu'il compromet également leur conservation. Le motif de refus du permis de construire tenant à l'existence d'un espace boisé classé n'est donc pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens :
20. Tout d'abord, aucune disposition légistative ou réglementaire n'impose qu'il soit procédé à une visite des lieux avant de statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque l'autorité administrative entend opposer un refus pour des motifs fondés sur l'insertion dans le paysage environnant ou l'atteinte portée à un espace boisé classé.
21. Ensuite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir du courrier du maire de Taissy daté du 8 février 2017 suggérant que son projet pourrait être accepté s'il s'implante sur certains espaces délimités, dès lors qu'à supposer même que la demande de permis de construire ait effectivement retenu une telle implantation, ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier, un tel document ne saurait conférer un droit à la délivrance d'un permis de construire et demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
22. Enfin, si le requérant mentionne que le maire aurait commis un abus d'autorité et se serait abstenu de répondre à certains de ses courriers, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'apprécier la portée du moyen qu'il entendrait invoquer.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Taissy.
Sur les conclusions accessoires :
24. En premier lieu, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
25. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Taissy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Taissy présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taissy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Taissy.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 19NC02536