Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Ardennes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, l'EARL Sylvain Gouble, représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son projet n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale et n'avait pas à être instruit selon les règles applicables aux autorisations environnementales, dès lors que l'élevage et les parcelles d'épandage n'étaient pas implantés sur des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions nationales à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me Delalande, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'EARL Sylvain Gouble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la même somme soit mise à la charge de l'Etat sur le même fondement.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu'en tout cas, l'arrêté est illégal du fait que le projet n'a pas respecté la distance de 50 mètres entre le parcours extérieur et les cours d'eaux environnants pourtant imposée par l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2021.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 15 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions nationales à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2017, le préfet des Ardennes a enregistré, au nom de l'EARL Sylvain Gouble, un élevage de 40 000 poules pondeuses en plein air sur le territoire de la commune de Saint-Morel associé à un plan d'épandage d'une surface de 204,8 hectares répartie sur les territoires des communes de Mont-Saint-Martin, Saint-Morel,
Belleville-et-Chatillon-sur-Bar, Liry et Boult-aux-Bois. L'EARL Sylvain Gouble fait appel du jugement n° 1800712 du 4 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, saisi d'une requête de M. A... B..., annulé l'arrêté du préfet des Ardennes du 21 décembre 2017.
Sur les motifs retenus par le tribunal pour annuler l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512 7 2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.
3. Le projet de l'EARL Sylvain Gouble concerne l'exploitation d'un élevage de 40 000 poules pondeuses en plein air sur le territoire de la commune de Saint-Morel, soit le nombre maximal de volailles permettant que le projet soit soumis à une procédure d'enregistrement et non d'autorisation. Ces poules généreront annuellement plusieurs centaines de tonnes de fientes riches en azote, en oxyde de potassium et en pentoxyde de phosphore. L'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande soumise au préfet des Ardennes indique à ce titre que les flux maîtrisables de l'élevage représenteront chaque année l'équivalent de plus de 18 tonnes d'azote, de 15 tonnes de pentoxyde de phosphore et d'un peu plus de 10 tonnes d'oxyde de potassium. Ces différentes substances, bien qu'utiles pour les cultures et devant faire l'objet d'un épandage sur 204,8 hectares de surfaces agricoles situées sur les territoires des communes de Mont-Saint-Martin, Saint-Morel, Belleville-et-Chatillon-sur-Bar, Liry et
Boult-aux-Bois peuvent présenter un impact important pour les sols et, surtout, pour les eaux souterraines. De plus, l'étude d'impact précise que les déjections émises sur le parcours extérieur du projet ne pourront être maîtrisées, de sorte que des flux riches notamment en azote impacteront directement les sols. Or, il résulte également de l'instruction que l'intégralité de l'emprise du projet de poulailler, y compris son parcours extérieur, est située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole en application de l'arrêté du 20 décembre 2012 délimitant les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Seine-Normandie, dont l'annulation par l'arrêt n° 14PA05294 en date du 24 mai 2017 de la cour administrative de Paris n'a, ainsi que le précise cet arrêt, pris effet qu'à compter du 24 février 2018. Les parcelles d'implantation du projet devaient ainsi faire l'objet d'une vigilance et d'une protection particulière quant à d'éventuelles pollutions par des nitrates. De plus, l'immense majorité des parcelles d'épandages prévues pour accueillir les flux maîtrisés sont elles aussi situées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. Cette sensibilité environnementale du milieu est accentuée par le fait que, d'après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département des Ardennes dressée en 2005 par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public spécialisé dans les recherches des ressources et des risques du sol, l'exploitation de l'EARL Sylvain Gouble, qui est située à proximité de ruisseaux, est dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme moyenne et est à proximité immédiate d'une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est forte. Plusieurs parcelles incluses dans le plan d'épandage seront de surcroît à proximité immédiate de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 dite du " coteau au sud du Mont-Saint-Martin ". Ainsi, eu égard, d'une part, à l'importance du projet et aux impacts initiaux importants qu'il pourrait engendrer et, d'autre part, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, notamment en matière de pollution aux nitrates, la demande présentée par l'EARL Sylvain Gouble devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, faire l'objet d'une évaluation environnementale et ainsi être instruite selon la procédure de l'autorisation environnementale. Ce seul motif suffit à justifier l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 21 décembre 2017.
4. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'alors que le parcours en plein air de l'exploitation est située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole, la quantité d'azote susceptible d'être épandue annuellement par les poules pondeuses de l'élevage sur ce parcours excède le taux maximal de 170 kilogrammes d'azote par hectare imposé par le paragraphe V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'autres motif retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que l'EARL Sylvain Gouble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 21 décembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EARL Sylvain Gouble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL Sylvain Gouble la somme de 2 000 euros à verser à M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL Sylvain Gouble est rejetée.
Article 2 : L'EARL Sylvain Gouble versera la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Sylvain Gouble, à M. C... et à la ministre de la transition écologique
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
N° 19NC02753 5