Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme D..., représentée par Me Calot, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 du directeur des services académiques de l'éducation nationale des Ardennes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 028 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est bien constitutive d'une maladie imputable au service ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais manqué une expertise médicale visant à évaluer l'imputabilité de sa maladie au service ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé longue durée, de sorte qu'il doit être condamné à lui verser la somme de 21 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2018 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les conclusions présentées en première instance sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... a été titularisée dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1995. Elle a, à compter de l'année 2012, éprouvé des difficultés relationnelles avec certains des professeurs ainsi qu'avec la direction de l'établissement dans lequel elle était affectée. A la suite d'une altercation avec une collègue, Mme D... a été convoquée, sur sa demande, par le directeur académique des services de l'éducation nationale à un entretien tenu le 18 septembre 2014. Elle a été, le lendemain de cet entretien, placée en congé de maladie en raison de troubles anxio-dépressifs. Par un arrêté du 9 février 2015, Mme D... a, en raison de ces troubles, bénéficié d'un congé de longue durée non imputable au service du 19 septembre 2014 au 31 août 2015. Par un courrier du 25 février 2015, reçu le 27 février 2015, Mme D... a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé du 19 septembre 2014 au 31 août 2015. Cette demande a toutefois été implicitement rejetée le 27 avril 2015. Le 9 avril 2018, Mme D... a saisi le directeur académique d'une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée. Par une décision du 18 juin 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a indiqué qu'aucune décision n'avait été adoptée à la suite de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée. Mme D... fait appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2018, ainsi que sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2018 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a, par un courrier du 25 février 2015, reçu le 27 février 2015, présenté au directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes une demande tendant à ce que son congé de longue durée accordé du 19 septembre 2014 au 31 août 2015 soit reconnu comme imputable au service. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse expresse et a donc été implicitement rejetée le 27 avril 2015. Toutefois, ainsi qu'il a pu être indiqué au point 1, Mme D... n'a saisi le directeur académique, par son courrier du 9 avril 2018, que d'une demande indemnitaire. Par suite, si Mme D... reprend en appel ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2018, cette décision ayant, ainsi que les premiers juges l'ont d'ailleurs indiqué, eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire, les vices propres dont elle serait entachée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevés par le recteur, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2018 du directeur des services académiques de l'éducation nationale des Ardennes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, Mme D... a, par son courrier du 9 avril 2018, présenté auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardenne une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée accordé du 19 septembre 2014 au 31 août 2015. Par sa décision du 18 juin 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes a implicitement, mais nécessairement refusé de faire droit à cette demande en indiquant qu'il n'existait aucune décision de refus d'imputabilité. Par suite, le contentieux indemnitaire est lié et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le recteur doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 18 juin 2018 ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours exigées par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... le 28 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'étaient pas tardives.
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Mme D... doit être regardée comme entendant engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision implicite du 27 avril 2015 portant rejet de sa demande du 25 février 2015 d'imputabilité au service de son congé de longue durée.
6. Aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) / 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (...) ".
7. Le recteur de l'académie de Reims n'apporte aucun élément justifiant que la commission de réforme ait été consultée sur la demande d'imputabilité au service du congé de longue durée de Mme D... préalablement à la naissance A... la décision implicite du 27 avril 2015. Le seul fait que Mme D... ne se soit pas présentée à une expertise organisée afin de s'assurer de l'imputabilité au service de sa pathologie ne saurait justifier une telle irrégularité.
8. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres illégalités fautives invoquées par la requérante, qui ne sont pas à l'origine de préjudices distincts de ceux résultant de l'illégalité fautive retenue au point précédent, Mme D... est fondée à soutenir que l'illégalité fautive de la décision implicite du 27 avril 2015 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public auquel on a irrégulièrement refusé l'imputabilité au service de ses congés de longue durée a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de l'illégalité de cette mesure. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
10. Il résulte de l'instruction que Mme D... a développé, à compter du 19 septembre 2014, des troubles anxio-dépressifs. Ces troubles l'ont empêchée de poursuivre ses fonctions de professeur des écoles et ont justifié qu'elle soit placée, par un arrêté du 9 février 2015, en congé de longue durée du 19 septembre 2014 au 31 août 2015. Pour autant, bien que la requérante ait été à l'origine de la demande initiale de placement en congé de maladie non imputable et en dépit du fait qu'elle n'ait demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive que plusieurs mois après l'apparition de ses troubles, il résulte des différentes pièces médicales versées par la requérante et, notamment, de l'expertise psychiatrique du docteur B... du 2 octobre 2015 que les troubles anxio-dépressifs de Mme D... résultent de ses relations conflictuelles avec ses collèges et sa direction. La symptomatologie dépressive de la requérante est même présentée par ce psychiatre comme liée directement et exclusivement aux conflits connus par Mme D... dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre d'une procédure régulière, le directeur académique aurait légalement pu prendre la même décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée de Mme D.... Par suite, la requérante a droit à la réparation intégrale du préjudice lié à l'illégalité de la décision implicite refusant l'imputabilité au service de ce congé.
S'agissant du préjudice lié à la perte de traitement :
11. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". Aux termes de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée (...) ". Selon l'article 31 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas, où la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, l'agent a droit à un congé de 5 ans avec plein traitement, ainsi qu'à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. La durée d'un congé de longue durée s'ajoute toutefois à celle d'un précédent congé de longue durée attribué en raison de la même affection.
12. Il résulte de l'instruction que Mme D... a, en raison d'une pathologie dépressive, été placée une première fois en congé de longue durée du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2006. Il n'est pas contesté que l'affection ayant justifié son placement en congé de longue durée du 19 septembre 2014 au 31 août 2015 est également liée à un syndrome dépressif. La durée du congé accordé en 2014 s'ajoutait donc à la durée du précédent congé accordé de 2002 à 2006. Pour autant, en raison de l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié l'octroi de congés en 2014, Mme D... pouvait bénéficier d'un plein traitement pour les cinq premières années de congé de longue durée accordé pour troubles dépressifs. Elle devait donc, ainsi qu'elle le fait valoir, bénéficier, lors de son second congé de longue durée, d'un plein traitement. Si la requérante produit à ce titre une attestation du directeur académique de l'académie de Reims indiquant qu'elle ne bénéficiait, à compter du 2 décembre 2014, que d'un demi-traitement s'élevant à 1 240 euros et établit également qu'elle a fait l'objet d'un rappel de traitement, au titre du mois de décembre 2014, pour un montant de 1 152,95 euros du fait de son passage de plein traitement à demi-traitement, Mme D... n'a, en dépit des demandes en ce sens qui lui ont été adressées par la cour, pas produit ses bulletins de salaire ou tout autre élément attestant du montant précis du traitement perçu préalablement à ce congé et pendant ce congé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en accordant à la requérante la somme de 10 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte de rémunération.
S'agissant du préjudice lié aux frais médicaux :
13. En raison de l'imputabilité de sa maladie au service, Mme D... avait droit à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par son affection pendant toute la durée du congé de longue durée. A ce titre, si Mme D... fait valoir qu'elle a été amenée, en raison du traitement de sa maladie, à suivre 23 consultations d'un montant de 37 euros auprès d'un psychiatre et qu'elle a ainsi engagé des frais médicaux en lien avec le traitement de ses troubles anxio-dépressifs à hauteur de 828 euros, il résulte toutefois des justificatifs apportés que seules 20 séances de consultation se sont tenues pendant la période de placement en congé de longue durée de la requérante, les trois autres consultations étant postérieures à ce congé. De plus, il résulte toujours de ces justificatifs que, sur les 36 euros exigés pour chaque consultation, 24,90 euros ont été pris en charge par la caisse de sécurité sociale et 11,10 euros par la mutuelle de la requérante, de sorte que l'intéressée n'a pris finalement à sa charge qu'une somme d'un euro par consultation, soit un total, pour l'ensemble des consultations menées lors de la période de congé de longue maladie, de vingt euros. L'Etat devra donc verser à Mme D... la somme de 20 euros au titre des frais médicaux engagés par la requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme totale de 10 020 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D... la somme de 10 020 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1802679 du 26 mai 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
N° 20NC02308 2