Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français pendant la procédure d'asile, qui est protégé par les articles L. 311-4, L. 511-1, L. 741-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et entraîne des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les stipulations de l'article 9 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A....
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 16 mars 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2018. Il a sollicité, le 29 janvier 2019, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a toutefois été rejetée par une décision du 26 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2020. Il a présenté, le 18 juin 2020, une demande de réexamen auprès de l'OFRPA, qui a cependant été déclarée irrecevable par une décision du 23 juin 2020. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...). ". Aux termes de l'article L. 743-1 , alors applicable, du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". L'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; (...) ". II résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant la demande de réexamen lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un relevé des informations de la base de données " Telemofpra " tenue par l'OFPRA que M. A..., après avoir vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'OFRPA et la CNDA, a présenté le 18 juin 2020 une demande de réexamen. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 23 juin 2020. Cette décision n'a toutefois été notifiée à l'intéressé que le 22 juillet 2020. Il s'ensuit que M. A... bénéficiait toujours du droit à se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté du 25 juin 2020 et qu'il est donc fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est également illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer à nouveau sur son cas. Il y a lieu de prescrire au préfet de Meurthe-et-Moselle de se prononcer sur la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001766 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC03811