Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 sous le n° 21NC00646, M. A... B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 9 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'indisponibilité de la transplantation rénale et de l'hémodialyse en Albanie ; le tribunal s'est irrégulièrement fondé sur un avis rédigé en anglais ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 sous le n° 21NC00647, Mme C... épouse B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 9 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé à son conjoint est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'indisponibilité de la transplantation rénale et de l'hémodialyse en Albanie ; le tribunal s'est irrégulièrement fondé sur un avis rédigé en anglais ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été personnellement opposé, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Par des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 dans les deux instances, le préfet des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye ;
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement le 2 août 1965 et le 19 mai 1973, relèvent appel, par deux requêtes, du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2020 du préfet des Vosges pris à leur encontre, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, présentant à juger des questions communes, pour statuer par un seul arrêt.
2. En premier lieu, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un document produit au cours de l'instruction, alors même qu'il est rédigé en langue étrangère. La circonstance que les premiers juges se sont fondés sur une pièce produite par le préfet, rédigée en anglais et dépourvue de traduction, est donc sans incidence sur la régularité du jugement litigieux, comme sur son bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges, sur la disponibilité des soins appropriés à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit au regard des dispositions précitées. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni celle, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il en va de même, en tout état de cause, s'agissant de Mme B..., qui ne sollicitait l'annulation des décisions la concernant que par voie de conséquence de la censure du refus de titre de séjour opposé à son époux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes, ni à demander l'annulation des arrêtés litigieux. Leurs requêtes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 21NC00646 de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 21NC00647 de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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Nos 21NC00646, 21NC00647