Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C... B..., représenté par Me Bertin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001832 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés des préfets de Saône-et-Loire et du Jura du 22 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler durant le réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une contradiction de motifs avec la décision du même jour portant assignation à résidence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense du 16 avril 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... B... ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... est un ressortissant kosovar né le 28 novembre 1971. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 28 novembre 2014. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, présentée le 20 avril 2010 lors de son précédent séjour sur le territoire français. Cette demande de réexamen ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, les 26 janvier et 10 mai 2017, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 juillet 2017 à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 1er juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1905567 du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2020, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C... B... s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a présenté, le 18 mai 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée par le préfet du Jura. L'intéressé ayant été interpellé la veille lors d'un contrôle routier, le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 22 novembre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il relève appel du jugement n° 2001832 du 30 novembre 2020, qui rejette sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant deux ans et assignation à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
3. D'une part, M. C... B... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il est constant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite et alors que l'intéressé a été entendu par les gendarmes de la brigade motorisée de Louhans (Saône-et-Loire) à la suite de son interpellation le 21 novembre 2020 lors d'un contrôle routier, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui fait notamment état, contrairement aux allégations de M. C... B..., de son concubinage avec une ressortissante française, énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il résulte dès lors des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... est arrivé en France, en dernier lieu, le 28 novembre 2014, à l'âge de quarante-trois ans. S'il fait valoir qu'il a divorcé de son épouse, demeurée au Kosovo, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er septembre 2019, les pièces versées aux débats, notamment les attestations très peu circonstanciées du fils de sa compagne et d'amies du couple, produites en appel, ne permettent pas de tenir pour établies l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Le requérant, qui ne justifie pas posséder des attaches familiales en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses cinq enfants. A... ne démontre pas que l'état de santé de compagne rendrait nécessaire sa présence à ses côtés. Enfin, la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche datée du 2 mars 2020 pour un emploi à temps partiel de mécanicien automobile ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... B... doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi un délai de départ volontaire :
10. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. C... B... s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 25 juillet 2017 et le 1er juillet 2019. La circonstance que l'arrêté du préfet du Jura du 22 novembre 2020, portant assignation à résidence, indique que le requérant " dispose d'un hébergement et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'OQTF dont il fait l'objet en attente de son exécution d'office " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire et du préfet du Jura du 22 novembre 2020 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de Saône-et-Loire et du Jura.
N° 21NC00685 4