Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme C... D..., épouse B..., représenté A... Me Focachon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002276 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 6 octobre 2020.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., épouse B..., est une ressortissante camerounaise, née en 1949. Elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu le 30 octobre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 30 octobre 2018 au 29 janvier 2019. En conséquence de sa demande du 1er avril 2019, elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 juin 2020. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2020, le préfet de la Marne, A... un arrêté du 6 octobre 2020, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2002276 du 2 février 2021, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... A... suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise A... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies A... décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées A... le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre Mme B... au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2020. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de Gougerot-Sjören, maladie auto-immune rare nécessitant un suivi régulier en milieu hospitalier, d'une dysthyroïdie, d'une hypertension artérielle déséquilibrée et d'une fragilité psychologique. Toutefois, les certificats médicaux et les attestations versés au dossier A... la requérante, qui sont dépourvus de toute précision à cet égard et qui, au demeurant, sont tous postérieurs à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Marne sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque à destination de celui-ci. De même, nonobstant les allégations de ses enfants et de son médecin traitant, il n'est pas démontré que l'état de santé de Mme B... se serait dégradé, ni qu'il nécessiterait la présence aux côtés de l'intéressée de sa fille et de ses deux fils. A... suite et alors même que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé dans un précédent avis du 9 juillet 2019 que les soins devaient être poursuivis en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France, en dernier lieu, le 30 octobre 2018, à l'âge de soixante-neuf ans. Ayant été admise à séjourner uniquement en qualité d'étranger malade, elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de ses trois enfants majeurs, dont deux ont la nationalité française, il est constant que les intéressés ont créé leur propre cellule familiale et que la requérante n'est pas isolée au Cameroun, où vivrait notamment son époux. Dans ces conditions et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. A... suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D..., épouse B..., n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 octobre 2020 et à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 21NC00726 4