Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. D... A... B..., représenté par Me Boia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 25 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; ces décisions méconnaissent les stipulations précédemment mentionnées.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 juillet 1988, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 25 septembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré irrégulièrement en France en octobre 2018 et qu'il a eu un enfant, né en juillet 2019, avec Mme C..., compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Alors même qu'il est constant que le requérant n'a effectivement vécu avec son fils et la mère de ce dernier que postérieurement à l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles versées en appel, que M. A... B... contribue à l'entretien de son enfant à la date de cette décision. Dans ces conditions, alors même qu'il a également d'autres enfants dans son pays d'origine, dont une fille qui serait née de sa relation avec Mme C..., le refus de lui accorder un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils né en 2019, et méconnait ainsi les stipulations citées au point précédent.
4. Il suit de là que le refus de titre de séjour est illégal et doit être annulé, ce qui entraîne l'annulation des autres décisions par voie de conséquence. M. A... B... est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs, la délivrance à M. A... B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à la délivrance de cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002210 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D... A... B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. D... A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocat de M. D... A... B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 21NC00739