Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'OFII en date du 10 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de l'admettre au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 3 janvier 2019 jusqu'au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle comporte une motivation erronée en droit ;
- cette mesure est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne pouvait être procédé à une substitution de base légale dès lors qu'il a été privé de garanties, en l'absence d'examen de sa vulnérabilité au moment de la prise de la décision, alors qu'il présente une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé ; l'administration ne justifie pas qu'il aurait omis de déférer à une convocation, faute d'établir l'existence d'une telle convocation ;
- la décision litigieuse est dénuée de base légale compte tenu de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour l'OFII par Me de Froment, a été enregistrée le 29 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'était initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont M. A... pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis./Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. En premier lieu, la décision du directeur de l'OFII comporte, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la circonstance que ces motifs seraient erronés étant sans incidence sur l'existence d'une telle motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " (...) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".
6. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015, fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, les dispositions de l'article L. 744-8 écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Ainsi, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l'administration a omis d'examiner l'une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir, pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision. Dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale.
8. Les premiers juges ont procédé, ainsi que l'avait demandé l'OFII, à une double substitution, portant sur la base légale et les motifs de la décision litigieuse, et qui visait, en particulier, à substituer au motif tiré de la fraude celui tiré de ce que M. A... n'avait pas droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au regard des critères mentionnés au point 3. Si M. A... soutient que l'administration n'avait pas, initialement, examiné sa vulnérabilité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs et ne saurait, par elle-même, constituer une privation de garantie. Dès lors que la requête d'appel ne comporte pas de critique supplémentaire à cet égard, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la privation de garantie qu'entrainait la substitution de motifs sollicitée par l'administration faisait obstacle à ce que les premiers juges mettent en œuvre cette substitution.
9. En quatrième lieu, les éléments versés au dossier par M. A... ne permettent pas de démontrer que ce dernier justifiait d'une situation de vulnérabilité à la date du 10 avril 2019, alors que le certificat médical dont il se prévaut, émanant d'un médecin généraliste, se borne à faire état de douleurs rachidiennes chroniques invalidantes, ce qui n'est pas suffisant pour établir une situation de vulnérabilité en l'absence d'autres précisions, et mentionne une opération du genou, subie le 24 avril 2019, sans qu'il soit établi que les troubles ayant justifié cette intervention chirurgicale existaient déjà à la date du refus de rétablissement contesté. Les documents établissant une hospitalisation en novembre 2019, soit postérieurement à la décision administrative litigieuse, ne démontrent pas davantage l'existence d'une vulnérabilité particulière de M. A.... La circonstance que l'OFII ne produit pas les convocations qui lui auraient été adressées par l'administration n'est pas de nature à justifier, en l'absence de circonstance spécifique, qu'il soit fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il a été regardé comme étant en fuite et a fait l'objet d'une suspension des conditions matérielles d'accueil par des décisions édictées en 2017, à l'égard desquelles il n'établit pas avoir exercé de recours, et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'est abstenu de se présenter en préfecture pour solliciter le renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 4 février 2018 et le 3 janvier 2019. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs de l'OFII pouvait être accueillie, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil exposerait M. A... à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
5
N° 20NC02832