Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2020 et le 18 décembre 2020, la commune de Dettwilller, représentée par Me Maetz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments médicaux apportés par M. A... postérieurement à l'avis du comité médical le reconnaissant apte à reprendre ses fonctions ne permettaient pas de considérer que celui-ci disposait d'un motif valable s'opposant à ce qu'il rejoigne son poste ;
- M. A..., en s'abstenant de toute réaction après avoir été mis en demeure de rejoindre son poste, doit être regardé comme ayant rompu le lien avec le service,
- les autres moyens soulevés par M. A... pour obtenir l'annulation de la décision litigieuse ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2020 et le 14 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Brignatz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dettwiller la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que le maire de la commune n'avait pas qualité pour représenter la commune en justice ;
- son comportement ne peut être regardé comme traduisant une volonté de rompre le lien avec le service, alors qu'il s'est, au contraire, manifesté directement après l'avis du comité médical pour indiquer qu'il souhaiterait l'avis d'un spécialiste ou, selon le cas, prendre le solde de ses congés ;
- il a été victime de faits d'harcèlement du maire de la commune de Dettwiller, qui a d'ailleurs été condamné pour ces agissements, et il n'était pas en état de reprendre ses fonctions tels qu'en témoignent d'ailleurs les éléments médicaux versés au dossier ;
- il a produit des éléments médicaux postérieurs à l'avis du comité médical témoignant que sa situation a évolué ;
- la décision a, en tout cas, été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il ne lui a été présenté aucune offre de reclassement, d'autre part, que le comité médical a été saisi, non pour déterminer son aptitude physique à reprendre ses fonctions mais pour se prononcer sur la prolongation de son congé maladie et, enfin, que le comité médical ne s'est pas prononcé sur la base de conclusions d'un médecin agréé spécialiste de la pathologie affectant l'agent ;
- la décision est également illégale car le maire était tenu de prendre une décision permettant de régulariser sa situation administrative à la suite de l'avis du comité médical du 7 décembre 2018 et ne pouvait pas uniquement mettre en œuvre la procédure d'abandon de poste ;
- la commune de Dettwiller n 'a, de plus, pas complétement procédé à la régularisation de sa situation administrative et s'est opposé irrégulièrement à sa demande de reprise d'activité à temps partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal, rapporteur,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- les observations de Me Maetz, représentant la commune de Dettwiller ;
- et les observations de Me Brignatz, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était attaché territorial et assurait, depuis le 1er décembre 2016, les fonctions de directeur général des services de la commune de Dettwilller. Il a été placé en congé de maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif à compter du 3 mai 2018. Cet arrêt a ensuite été régulièrement prolongé jusqu'au 16 avril 2019. Le 12 octobre 2018, la commune de Dettwiller a saisi le comité médical département afin qu'il se prononce sur la prolongation du congé de maladie ordinaire de M. A... au-delà de six mois d'arrêts consécutifs. Par un avis du 7 décembre 2018, le comité médical a estimé que M. A... était apte à reprendre ses fonctions à temps complet dès que possible. M. A... n'ayant pas repris son poste, le maire de la commune de Dettwiller a, par un courrier du 7 février 2019, mis en demeure M. A... de justifier son absence ou, à défaut, de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Par une décision du 8 mars 2019, le maire de la commune de Dettwiller a radié M. A... des cadres pour abandon de poste. La commune de Dettwiller fait appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 mars 2019.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du comité médical du 7 décembre 2018 estimant que M. A... était apte à reprendre ses fonctions, le maire de la commune de Dettwiller a, par un courrier du 7 février 2019 reçu par M. A... le 19 février 2019, mis en demeure ce dernier de justifier de son absence ou, à défaut, de reprendre ses fonctions dans un délai de quinze jours à la réception du courrier. M. A... ne s'est cependant pas présenté au service à la suite de cette mise en demeure. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement définitif du 1er avril 2021, le tribunal correctionnel de Saverne a déclaré le maire de la commune de Dettwiller coupable de faits de harcèlement moral au préjudice de M. A.... Le tribunal correctionnel a, à ce titre, relevé, qu'entre novembre 2017 et mars 2018, le maire de la commune de Dettwiller a, de manière répétée, eu des propos injurieux et humiliants à l'encontre de M. A.... Ces propos ont été pour certains prononcés en présence d'employés municipaux ou d'élus. Il est de plus souligné qu'à partir du 14 novembre 2017, le maire de la commune a interdit à M. A... de participer aux réunions de suivi des chantiers, dont il était responsable. Ces constatations, qui sont le soutien nécessaire de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée, justifient que M. A... a été victime de harcèlement moral et se trouvait de ce fait dans une situation de fragilité psychique particulière. A ce titre, les certificats médicaux produits au dossier témoignent unanimement de ce que M. A... souffrait, du fait des agissements du maire de la commune de Dettwiller, d'une pathologie anxio-dépressive marquée s'opposant à toute reprise de ses fonctions. Le certificat médical du psychiatre de M. A... du 9 janvier 2019 indique d'ailleurs que l'avis du comité médical le jugeant apte à la reprise de ses fonctions aurait ravivé ses symptômes anxio-dépressifs. Dans ces circonstances et alors qu'il ne ressort d'aucun certificat ni d'aucune conclusion d'expertise médicale versée au dossier que M. A... était effectivement apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, M A... ne pouvait être considéré comme ayant rompu le lien avec son service en ne se présentant pas à son poste et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
3. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A..., que la commune de Dettwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Detwiller a radié M. A... des cadres pour abandon de poste.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Dettwiller et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune de Dettwiller la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dettwiller est rejetée.
Article 2 : La commune de Dettwiller versera la somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Dettwiller.
N° 20NC01242 4