Résumé de la décision :
Mme E... C... a introduit une requête auprès de la cour pour demander l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa contestation contre une délibération de la communauté de communes Ardennes Thiérache. Cette délibération plaçait la commune d'Antheny en zone d'assainissement non collectif, ce que Mme C... contestait comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la cour a rejeté sa requête et a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les arguments avancés par Mme C... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents :
1. Inadéquation de la motivation : La cour a souligné que Mme C... ne pouvait pas prouver que la commune d'Antheny faisait partie d'une agglomération d'assainissement selon les critères définis par la loi. Elle a précisé que « le nombre d'habitants des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune d'Antheny a successivement appartenu, n'est pas de nature à démontrer » la question de l'agglomération d'assainissement.
2. Évaluation de la charge de pollution organique : La cour a interprété la charge brute de pollution organique en fonction des définitions légales, insistant sur le fait que pour établir l'obligation d'un système de collecte d'eaux usées, il était fondamental de se référer aux dispositions des articles législatifs concernés.
3. Non-reconnaissance des fins de non-recevoir : La cour a noté qu'elle n'avait pas besoin de examiner les excès de procédure soulevés par la communauté de communes Ardennes Thiérache, car l'absence de fondement dans les arguments de Mme C... suffisait à justifier le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales :
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-10 : Cet article stipule les obligations des communes relatives à la mise en place d'un système d'assainissement en fonction des zones identifiées lors d'une enquête publique, précisant deux types de zones : celles d'assainissement collectif et celles d'assainissement non collectif.
2. Code général des collectivités territoriales - Article R. 2224-10 : Cet article impose aux communes athéniennes d'être équipées d’un système de collecte lorsqu'elles font partie d’une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à certaines limites. La cour a interprété ce texte pour établir que la commune d'Antheny ne répondait pas aux critères d'agglomération d’assainissement requis.
3. Code général des collectivités territoriales - Article R. 2224-6 : Cet article définit ce que l'on entend par « agglomération d'assainissement » et la notion de charge brute de pollution organique, essentielle dans l'appréciation du cas présent. La cour a observé que Mme C... n’avait pas suffisamment démontré que la commune d'Antheny relevait de cette définition au moment de la délibération contestée.
En somme, la décision de la cour repose sur une analyse rigoureuse des critères légaux régissant les zones d'assainissement et sur l’absence de preuve fournie par la requérante quant à son argumentation.