Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, Mme B... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante albanaise, née en 1967, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, avec sa soeur jumelle. Le 13 juin 2018, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 7 novembre 2019, dont Mme D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Par un avis rendu le 10 mai 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie.
5. Mme D... fait valoir qu'elle souffre de la sclérose en plaques à l'instar de sa soeur jumelle, qui a obtenu un titre de séjour pour raison de santé, et qu'elle ne peut pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la différence de sa soeur, dont la dégradation de la maladie a entraîné une perte d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne, la requérante souffre d'une forme secondairement progressive de la sclérose, sans critère d'activité, pour laquelle, en dehors de séances de kinésithérapie, il n'existe aucun traitement de fond. En outre, le certificat médical du 16 mars 2018, qui se borne à mentionner que l'intéressée a besoin de soins réguliers en France, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII concernant l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie en Albanie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D..., le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'a pas établi l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme D... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2017, avec sa soeur jumelle, atteinte, elle aussi, d'une sclérose en plaques ayant évolué vers une perte d'autonomie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressée est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, elle n'établit ni son intégration en France, alors qu'elle ne parle pas le français, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Par ailleurs, si sa soeur a obtenu un titre de séjour d'une durée de 12 mois pour permettre la poursuite des soins nécessaires à sa pathologie, cette circonstance, comme l'a relevé le tribunal, n'est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Cette décision de refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En se bornant à soutenir qu'un retour en Albanie réactivera sa pathologie alors qu'il a été indiqué au point 5 que Mme D... n'a pas démontré qu'elle ne pourra pas bénéficier des soins, au demeurant limités, nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, elle n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 20NC01033 2