Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. D... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 1er, 3 et 5 de l'accord franco-marocain ;
En ce qui concerne l'arrêté contesté :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée est entachée d'une irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il devait justifier d'une présence régulière de dix ans ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement alors qu'il répond aux conditions posées par les articles 1er, 3 et 5 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges se sont fondés à tort que l'article L. 313-14 du même code alors qu'il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé n'était pas exposé à des traitements inhumains et dégradants au regard des dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain, est entré en France, le 25 octobre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé le 19 février 2014. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit de plusieurs décisions du préfet de la Marne refusant de régulariser sa situation. Le 19 novembre 2018, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France et de sa situation familiale. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par un jugement du 23 mai 2019, dont M. F... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision de refus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, M. F... avait fait valoir que, sa situation lui permettant de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 1er, 3 ou 5 de l'accord franco-marocain, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen au regard des articles 1er et 5 de l'accord, alors qu'il n'était pas inopérant. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans cette mesure et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. Il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de M. F..., le préfet de la Marne, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelé que M. F... avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, a mentionné que l'intéressé, qui se prévaut de ses années de présence en France, de la scolarisation de ses enfants et de la circulaire du 28 novembre 2012, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il ajoute que le requérant ne précise pas en quoi ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine et que son épouse étant également en situation irrégulière, il n'établit pas être dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc. Enfin, le préfet de la Marne a estimé que M. F... n'établit pas être dépourvu d'attache familiale au Maroc où il a vécu la majorité de sa vie, qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'accord franco-marocain ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté contesté comporte une motivation, qui n'est pas stéréotypée, et qui est suffisante en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté permet de vérifier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en ne procédant pas à un examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. Si M. F... fait valoir qu'il est entré en France en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de plusieurs mesures d'éloignement. Par ailleurs, son épouse, également de nationalité marocaine, ne dispose d'aucun titre de séjour. L'intéressé n'invoque aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine et à ce que ses deux enfants, compte tenu de leur jeune âge, puissent y poursuivre leur scolarité. Enfin, si des membres de la belle-famille de M. F... résident régulièrement en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où demeurent encore ses parents. Dans ces conditions, M. F... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, dès lors que M. F..., à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, n'établit pas avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement des articles 3 et 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, ni soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa demande sur le fondement de ces articles.
10. En cinquième lieu, si l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, s'oppose à ce qu'un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité se prévale des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord, il ne fait pas obstacle en revanche, comme l'ont relevé les premiers juges, à ce que l'intéressé invoque les dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni, par conséquent, à ce que le préfet, saisi d'une demande sur ce fondement, procède à son examen. Il est constant que M. F... s'est prévalu de l'ancienneté de sa présence en France et de ses enfants sur le territoire français. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en examinant spontanément sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit.
11. En sixième lieu, M. F... ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives au titre de séjour portant la mention " salarié " délivrés sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ".
13. M. F..., à supposer qu'il invoque ce moyen, n'établit pas que sa situation satisfait aux conditions prévues par l'article 1er précité de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de résident de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
15. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que la vie familiale de M. F..., avec son épouse et ses enfants, peut se poursuivre au Maroc et que rien ne s'oppose à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Ainsi, la décision en litige, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnait pas les stipulations précitées.
16. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 et dès lors qu'il se borne à soutenir que l'arrêté en litige aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de ses enfants, M. F... n'établit pas que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
17. En dernière lieu, le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'établit pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A... C... à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'une liste de compétences parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture ne permet pas de considérer que ce dernier aurait pris lui-même ledit arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
20. La décision portant refus de titre de séjour étant motivée ainsi qu'il a été indiqué au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision en litige que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. F....
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8, 14 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 12, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 1er, 3 et 5 de l'accord franco-marocain. Par suite, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
24. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit en estimant que M. F... n'était pas exposé à des traitements inhumains et dégradants au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, ni à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. G... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 19NC03465 2