Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, sous le n° 20NC00081, M. A... D..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905587-1905588 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 août 2019 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2019 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, sous le n° 20NC00082, Mme E... D..., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905587-1905588 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 août 2019 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2019 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20NC00081 et 20NC00082, présentées pour M. A... et Mme E... D..., concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme D... sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 2 mai 1984 et 7 mai 1996. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 28 janvier 2019, accompagnés de leurs deux fils mineurs, nés les 25 avril 2015 et 3 juillet 2016. Examinée en procédure accélérée, leur demande d'asile respective, présentée le 5 février 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019. En conséquence de ces refus, le préfet du Haut-Rhin, par deux arrêtés du 23 juillet 2019, a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 juillet 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1905587 et 1905588 du 2 août 2019 en tant qu'il se borne à annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejette le surplus des conclusions de leur demande respective.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions en litige n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de M. et de Mme D... en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019, font valoir qu'ils seraient victimes d'une vendetta de la part de la famille d'un homme que M. D... a tué le 31 janvier 2002 alors qu'il aurait menacé son père commerçant. Toutefois, les intéressés, qui ne sont présents sur le territoire français que depuis le 28 janvier 2019, n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, qu'ils risqueraient d'être exposés, en cas de retour en Albanie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors qu'un étranger ne saurait utilement se prévaloir de ces articles dans le seul but de se soustraire aux condamnations pénales prononcées à son encontre dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2019 en tant qu'ils leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de leur demande respective. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... D... et Mme E... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC00081 et 20NC00082
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