Par un jugement n° 1700972 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de l'Ouest vosgien à verser la somme de 115 931 euros à M. A.... Il a également condamné ce centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes de 17 740,41 euros au titre des débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'une rente annuelle, à compter du 14 mars 2019, dans la limite de 296,70 euros, sur justificatifs, au titre de ses débours futurs.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. C... A..., assisté de l'association tutélaire de la Meuse, sa curatrice, représentée par Me Lebois, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l'Ouest vosgien à lui verser la somme de 1 329 761,75 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'il impute à l'hôpital lors de son hospitalisation.
Il soutient que :
- le taux de perte de chance de 50 % retenu par les experts, en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Neufchâteau lors de l'intervention du 12 septembre 2007, n'est pas contesté ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser les honoraires du docteur B... pour la réalisation d'une expertise déterminante pour connaître l'évolution de sa situation, postérieurement à l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation ;
- le jugement doit être infirmé en tant qu'il évalue la rémunération de la tierce personne sur une base de 9 euros par heure, sans tenir compte des charges devant être payées par l'employeur ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs s'agissant du rejet de sa demande au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, sollicités pour l'avenir à compter de son départ de la maison de retraite, le point de départ du versement de la rente sollicitée étant déterminé, et alors qu'il ne pourra rémunérer une tierce personne tant qu'il n'aura pas été indemnisé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas qu'il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à 65 ans, le tribunal exigeant ainsi une preuve impossible et contraire au principe de réparation intégrale des préjudices ; le jugement doit également être infirmé s'agissant du refus d'indemniser la perte de droits à la retraite, dont il a sollicité une indemnisation forfaitaire, faute de pouvoir effectuer un calcul précis ;
- les indemnités octroyées par le tribunal au titre des préjudices extrapatrimoniaux sont manifestement insuffisantes ;
- son préjudice s'établit, avant application du taux de perte de chance, aux sommes suivantes :
. 3 000 euros au titre frais d'assistance à expertise ;
. 93 440 euros s'agissant des frais d'assistance tierce personne lorsqu'il séjournait à son domicile de janvier 2008 à janvier 2012 sur la base de 4 heures par jour et d'un taux horaire de 16 euros ;
. 2 120 028 euros au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne lorsqu'il rentrera à domicile, évalués à raison de 7 heures par jour et à raison de 8 heures d'astreinte par nuit, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, correspondant à un montant de 123 000 euros par an soit, à capitaliser au 5 avril 2017 selon les modalités prévues par le barème publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 ;
. 208 805,50 euros au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite entre le 12 septembre 2007 et le 4 avril 2017 ;
. 9 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 1 000 euros par mois ;
. 30 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 5 ;
. 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 50 % ;
. 15 000 euros s'agissant du préjudice esthétique, estimé à 4 sur une échelle de 7 ;
. 30 000 euros pour le préjudice d'agrément.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par Me Vaucois, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de l'Ouest vosgien à lui verser les sommes de 17 740,41 euros au titre des débours, et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'une rente annuelle, et de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Ouest vosgien une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle indique qu'elle ne relève pas appel s'agissant des montants ou du taux de perte de chance retenus.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, le centre hospitalier de l'Ouest vosgien, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
- de réformer le jugement attaqué ;
- de ramener de 115 931 euros à 114 989 euros la somme qu'il a été condamné à payer à M. A... ;
- de limiter la rente annuelle qu'il est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au remboursement des frais pharmaceutiques ;
- de rejeter la requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé à 1 545 le nombre de jours pendant lesquels M. A... a nécessité l'assistance d'une tierce personne entre le 12 janvier 2008 et le 20 janvier 2012, en s'abstenant de déduire certaines périodes d'hospitalisation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % à 1 984 euros après application du taux de perte de chance, en retenant une base de plus de 21 euros par jour de déficit total :
- il y a lieu de rectifier une erreur matérielle entachant le dispositif du jugement, qui omet de rappeler que la rente annuelle est limitée aux frais pharmaceutiques, à l'exclusion des frais médicaux ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser les frais de l'expertise réalisée à la seule demande de M. A..., et sans qu'il soit justifié d'une absence de prise en charge au titre d'une assurance de protection juridique ;
- il n'est pas justifié d'un besoin d'assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par jour, le tribunal a raisonné à juste titre sur la base de la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en prenant en compte le coût des cotisations sociales ; l'expertise du docteur B... est non contradictoire et non opposable, elle n'établit pas une aggravation ; l'intéressé réside toujours en maison de retraite et non à son domicile ;
- au titre de gains professionnels, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges, compte tenu de son revenu mensuel avant l'accident et des indemnités journalières et pensions d'invalidité perçues ; le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice au titre des droits à pension ;
- les montants retenus par les premiers juges sur les autres postes de préjudice ne sont pas insuffisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Chalancet pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Neufchâteau, aujourd'hui dénommé centre hospitalier de l'Ouest vosgien, où il avait été pris en charge à compter de 2005 pour une pancréatite, suivie de complications, dont l'apparition d'un faux kyste, puis, notamment, une sténose gastrique, ayant conduit en particulier à pratiquer une gastro-jéjunostomie en septembre 2007. Il a présenté au décours de cette opération des troubles neurologiques, dont il conserve des séquelles. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a estimé que des manquements ont été commis au sein de cet établissement, à compter du 12 septembre 2007, tenant à l'absence de réalisation de bilans biologiques et au défaut de recueil de données, et, par conséquent, au défaut de diagnostic et de prise en charge de l'hypovitaminose B1 chronique et de l'hyponatrémie que présentait l'intéressé. Le tribunal a estimé que ces fautes avaient concouru, à hauteur de 50 %, à la perte de chance d'éviter les atteintes neurologiques présentées par la suite par M. A..., consistant en une encéphalopathie de type Gayet-Wernicke associant un syndrome cérébelleux et un déficit des fonctions supérieures, et a condamné le centre hospitalier à indemniser M. A... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. M. A... relève appel de ce jugement, s'agissant de l'indemnisation de certains chefs de préjudice. Le centre hospitalier de l'Ouest vosgien conteste ce jugement par la voie de l'appel incident.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
2. Les parties ne contestent ni l'existence d'une faute, ni le taux de perte de chance retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé par les docteurs Coussinier et Belair, dans le cadre de la procédure diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le besoin d'assistance par tierce personne de M. A... s'établit, entre son retour à domicile le 12 janvier 2008 et son départ en maison de retraite le 20 janvier 2012, à trois heures chaque jour, pour l'aide à la toilette et la préparation des repas, et non à quatre heures ainsi que le sollicite le demandeur, qui ne saurait, en toute hypothèse, se prévaloir du document rédigé par le docteur B... en 2014 pour mettre en cause l'évaluation portée par les experts, ce document ne procédant pas à une estimation rétrospective du besoin en assistance pour la période passée.
4. Au regard du besoin de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, le préjudice indemnisable doit en l'espèce être déterminé sur la base d'un montant horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, y compris patronales, soit 12,19 euros pour l'année 2008, 12,34 euros pour l'année 2009, 12,40 euros pour l'année 2010, 12,86 euros pour l'année 2011 et 13,16 euros pour l'année 2012, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. M. A... est, ainsi, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déterminé le préjudice indemnisable sur la base de 9 euros par heure, n'incluant pas les cotisations patronales. Il y a par ailleurs lieu de déduire des périodes ouvrant droit à indemnisation celles au cours desquelles le demandeur a été hospitalisé, les soins ayant alors été apportés dans le cadre du service hospitalier, soit non seulement les 24 jours déduits par les premiers juges pour la période avant consolidation, mais aussi, ainsi que le fait valoir à juste titre le centre hospitalier, des périodes supplémentaires, d'une journée sur la période avant consolidation, et de 42 jours au titre de l'année 2009, correspondant à des hospitalisations mentionnées dans le rapport des docteurs Coussinier et Belair.
5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime aurait, au cours de la période considérée, perçu une indemnité devant être déduite de ce poste de préjudice et compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser s'établit à 3 694,47 euros pour la période jusqu'à la consolidation le 2 août 2008, et à 26 148,51 euros pour la période postérieure à la consolidation et jusqu'au 20 janvier 2012.
6. Les premiers juges ont refusé d'indemniser le besoin en assistance après cette date, au motif que ce chef de préjudice ne présentait pas un caractère actuel et certain, dès lors que l'intéressé demeurait pris en charge en maison de retraite. Le jugement n'est pas, à cet égard, entaché de contradiction de motifs, alors même que le demandeur ne sollicitait cette indemnisation que pour l'avenir, dès lors qu'un préjudice seulement éventuel ne saurait être indemnisé. Si M. A... souligne qu'il souhaite quitter la maison de retraite où il est pris en charge, les éléments soumis à l'instruction sont insuffisants pour démontrer que la perspective d'une installation en dehors d'un établissement pour personnes âgées dépendantes présenterait un caractère vraisemblable, alors, notamment, que son état a justifié la mise en place d'une curatelle renforcée, en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 30 mai 2016. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser, pour l'avenir, son besoin d'assistance par tierce personne, dès lors que le préjudice qu'il invoque ne présente pas un caractère suffisamment certain pour permettre une indemnisation à son profit. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il sollicite ultérieurement une indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne, dans l'hypothèse où il ne serait plus pris en charge de manière permanente dans un établissement d'accueil.
7. En deuxième lieu, M. A... sollicite le remboursement des honoraires du docteur B... pour l'expertise réalisée, à son initiative, en 2014. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ce document, particulièrement sommaire s'agissant de la partie dédiée à la discussion médicale, est dépourvu d'utilité pour la résolution du litige.
8. En troisième lieu, les premiers juges ont retenu, aux points 16 et 17 des motifs du jugement litigieux, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne était seulement fondée à solliciter le remboursement de frais pharmaceutiques après consolidation, ce qui justifiait, pour l'avenir, la condamnation du centre hospitalier de l'Ouest vosgien à lui verser une rente dans la limite annuelle de 296,70 euros, sur justificatifs. La circonstance que le dispositif du jugement ne précise pas que cette rente indemnise les seuls frais pharmaceutiques est, par elle-même, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de ce dernier. Le centre hospitalier de l'Ouest vosgien n'est donc pas fondé à solliciter la réformation du jugement à cet égard, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appel provoqué, dirigées à l'encontre de la caisse.
9. En quatrième lieu, le tribunal a condamné le centre hospitalier de l'Ouest vosgien à verser à M. A..., qui a été contraint de renoncer à son emploi d'imprimeur massicotier, une somme de 34 760 euros, pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels, pour la période comprise entre le 12 septembre 2007 et le 31 janvier 2013, date de son départ à la retraite, tout en rejetant ses conclusions au titre de la perte de droits à pension. Si l'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir indemnisé sa perte de revenus professionnels jusqu'à 2017, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il n'aurait pas pu partir à la retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein à la date retenue par le tribunal et aucun autre élément soumis à l'instruction n'est de nature à établir que M. A... aurait pris sa retraite à un âge différent, si la faute commise par le centre hospitalier n'était pas survenue. Dès lors, c'est sans exiger une preuve impossible et sans méconnaître le principe de réparation intégrale des préjudices que les premiers juges ont refusé d'indemniser la perte de revenu à compter du 1er février 2013. Le requérant se borne, par ailleurs, à soutenir qu'il a perdu des droits à la retraite à hauteur de 100 000 euros, sans assortir ses allégations du moindre élément d'explication de nature à établir l'existence même d'un préjudice, alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il est impossible de procéder à un calcul des pertes ainsi subies. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnisation à ce titre.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
10. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire implique de retenir un montant de 20 euros par jour de déficit total, avant application du taux de perte de chance, avec proratisation en fonction des périodes de déficit partiel. L'intimé est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu un montant de l'ordre de 21 euros pour les périodes de déficit partiel, M. A... n'étant, pour sa part, pas fondé à solliciter une indemnisation sur la base de 1 000 euros par mois.
11. Il résulte de l'instruction que M. A... a présenté une période d'incapacité fonctionnelle totale durant 78 jours, du 12 septembre au 28 novembre 2007, mais aussi, ainsi qu'il a été dit au point 4, pendant 25 jours du 8 juillet au 1er août 2008 inclus, ces deux périodes correspondant à des hospitalisations en lien avec le manquement imputable au centre hospitalier. L'intéressé a ensuite subi une période d'incapacité fonctionnelle partielle à 75 % durant 222 jours, entre ces deux périodes du 29 novembre 2007 au 7 juillet 2008. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable s'établit, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 2 695 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées avant la consolidation peuvent être estimées à 5 sur une échelle de 7, ainsi que l'ont retenu les experts désignés par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en l'estimant, après application du taux de perte de chance, à 7 500 euros.
13. En troisième lieu, il est constant que les fautes imputables au centre hospitalier ont contribué à un déficit fonctionnel permanent de 50 %, lié aux syndromes cérébelleux et amnésique. M. A... étant âgé de 56 ans à la date de consolidation, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 45 000 euros, après application du taux de perte de chance. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressé une somme de 55 000 euros à ce titre, tenant compte du taux de perte de chance.
14. En quatrième lieu, le préjudice esthétique permanent en lien avec les fautes commises par l'établissement public de santé pouvant être évalué à 4 sur une échelle de 7, ainsi que l'a retenu le rapport d'expertise des docteurs Coussinet et Belair, le tribunal a fait une juste appréciation en accordant à la victime, après application du taux de perte de chance, une somme de 4 500 euros.
15. En cinquième lieu, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à verser une somme de 700 euros au titre du préjudice d'agrément, en lien avec l'abandon de l'équitation. Alors qu'il résulte de l'instruction que M. A... pratiquait cette activité une fois par semaine et qu'il ne se prévaut pas d'autres activités sportives ou de loisir spécifiques susceptibles d'ouvrir un droit à une indemnisation supplémentaire par rapport à celle du déficit fonctionnel permanent, la somme octroyée par le tribunal, en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier et après application du taux de perte de chance, n'est pas insuffisante.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 134 997,98 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de l'Ouest vosgien et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions accessoires :
17. Ni la procédure devant le tribunal, ni l'instance d'appel n'ont pas donné lieu à des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie relatives aux dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
18. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant de la procédure d'appel.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de l'ouest vosgien a été condamné à verser à M. A... est portée à 134 997,98 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'association tutélaire de la Meuse, au centre hospitalier de l'Ouest vosgien et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 19NC01144