Par un jugement n° 2000700, 2001311, 2001956 et 2001957 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, sous le n° 21NC00852, M. A... B..., représenté par Me Kipffer, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler pour irrégularité le jugement n° 2000700, 2001311, 2001956 et 2001957 du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) de renvoyer le jugement des demandes qu'il a présentées en première instance à un tribunal administratif autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal administratif de Nancy a joint ses trois demandes pour statuer par un seul jugement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
- le courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 octobre 2019 constituant un acte faisant grief, les premiers juges, en rejetant pour irrecevabilité sa demande tendant à son annulation, ont également entaché leur jugement d'irrégularité ;
- le jugement de première instance est encore entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges, en déclarant sans objet ses conclusions présentées au titre de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont méconnu les dispositions en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, sous le n° 21NC00863, Mme D... C..., épouse B..., représentée par Me Kipfer, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000700, 2001311, 2001956 et 2001957 du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2020 la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à leur édiction ;
- les décisions en litige sont également entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est prononcé sans avoir examiné, ni sa situation personnelle et de santé, familiale et professionnelle, ni la situation de son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC00852 et n° 21NC00863, présentées pour M. A... B... et pour Mme D... C..., épouse B..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme B... sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 1er juin 1968 et 27 janvier 1970. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 17 mai 2018. Ils ont présenté chacun une demande d'asile le 24 mai 2018, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2020. Le 7 mai 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2020, le préfet de
Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 28 juillet 2020, a refusé d'admettre au séjour les requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme B... ont saisi chacun le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2020, ainsi que, pour M. B..., à celle de la décision implicite de rejet de sa demande de titre résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois et du courrier du 28 octobre 2019 par lequel le préfet, dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'a invité à justifier de son état civil et de sa nationalité. Les requérants relèvent appel du jugement n° 2000700, 2001311, 2001956 et 2001957 du 17 novembre 2020 qui rejette leurs demandes.
En ce qui concerne la requête n° 21NC00852 :
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy a décidé de joindre les trois demandes de M. B... pour statuer par un seul jugement. Lorsqu'il décide de faire usage d'une telle faculté, qui relève d'un pouvoir juridictionnel propre exercé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties afin de les mettre à même de présenter des observations. En outre, la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité du jugement rendu et ne peut, en conséquence, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 28 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entendu opposer à M. B... un refus d'instruction de sa demande de titre. Il s'est borné à informer le requérant que, à défaut pour lui de justifier de son état civil et de sa nationalité, cette demande ne pourra pas être instruite. Dans ces conditions, le courrier en litige, qui informe le demandeur de l'incomplétude de son dossier, n'a pas de caractère décisoire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en rejetant pour irrecevabilité les conclusions de l'intéressé dirigées contre ce courrier, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ne s'applique qu'en cas de placement de l'étranger concerné en rétention administrative ou de son assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet de l'une ou l'autre de ces mesures. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que les premiers juges, en refusant de faire droit à se demande de communication, ont entaché leur jugement d'irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour irrégularité du jugement n° 2000700, 2001311, 2001956 et 2001957 du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin de renvoi et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 21NC00863 :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
9. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite et alors même qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'écarte explicitement l'application des articles précédemment cités, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs des décisions en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B.... Il a également examiné si l'intéressée avait conservé des liens en Albanie et si un retour dans ce pays était susceptible de l'exposer à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance de l'administration des éléments concernant son état de santé ou sa situation professionnelle qui n'auraient pas été pris en considération par l'administration, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. Il ressort de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N°s 21NC00852 et 21NC00863 2