Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, Mme E... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000380 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 9 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations prévues par ces dispositions lui ont été remises avant son entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la qualification, au regard du droit national, de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de son enfant, n'en a pas informé les autorités portugaises et n'a pas vérifié que ses soins pourront se poursuivre au Portugal ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de l'état de santé de son enfant ;
- la décision méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque de contagion liée à l'épidémie de Covid-19 ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu de l'épidémie de Covid-19, son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une lettre du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, la France étant devenue responsable de la demande d'asile de la requérante du fait de l'expiration du délai de transfert, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en réponse à cette lettre du 12 novembre 2020, enregistré le 17 novembre 2020, le préfet du Doubs informe la cour de ce que la requérante " ne relève plus de la procédure Dublin ".
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :
1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
2. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Alors que le jugement attaqué du 9 mars 2020 a été notifié le jour même au préfet du Doubs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de six mois mentionné au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 précité a fait l'objet d'une prolongation en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, ni que la décision de transfert en litige aurait été exécutée avant le 10 septembre 2020, date à laquelle, en l'absence de prolongation, il a expiré. A cette date, la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme D..., et la décision de transfert, caduque. Au demeurant, le préfet lui-même déclare qu'elle " ne relève plus de la procédure Dublin ". Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme D... aux fins d'annulation dirigées contre le jugement du 9 mars 2020, en tant qu'il porte sur l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son transfert aux autorités portugaises, et contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction, dès lors qu'elles s'y rattachent.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Mme D... fait valoir que les informations prévues par les dispositions de l'article 4 précité ne lui ont pas été remises avant l'entretien individuel en préfecture dont elle a bénéficié le 19 novembre 2019. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'elle a signé le résumé de l'entretien individuel mentionnant qu'elle s'est vu communiquer ces informations et qu'elle a compris les éléments de la procédure d'asile qu'elle a engagée. Mme D... ne contestant pas, par ailleurs, que les documents ainsi portés à sa connaissance comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, elle n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
9. Il ressort des mentions du compte rendu de l'entretien individuel en préfecture, dont Mme D... a bénéficié le 19 novembre 2019, qu'elle a été entendue par un agent qualifié de la préfecture. Cette mention, qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, suffit à établir que l'intéressée a été entendue par une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
11. Mme D... soutient que son fils mineur est atteint d'un lymphome de Hodgkin, traité initialement au Kosovo par chimiothérapie, et qu'il souffre d'une aggravation de sa maladie depuis janvier 2020, nécessitant une prise en charge dans les meilleurs délais et qui ne saurait être interrompue. Elle fait valoir que le préfet, d'une part, n'a pas tenu compte de ces éléments et, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la transférer aux autorités portugaises en dépit de l'état de santé de son fils.
12. D'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
13. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a, contrairement à ce que soutient la requérante, tenu compte de l'état de santé de son fils. Si un certificat médical du 3 mars 2020, postérieur à la date de l'arrêté, fait état de l'apparition d'adénopathies cervicales et sous-claviculaires chez l'enfant depuis janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres éléments que les certificats médicaux des 26 novembre, 6 et 13 décembre 2019, indiquant que l'état clinique de l'enfant est " parfaitement stable " et qu'il n'y a " pas d'urgence à reprendre le traitement ", aient été portés à la connaissance du préfet, ni par suite qu'il ait été informé de la possible évolution de son état de santé par rapport à ces éléments. Il ne ressort pas de ces éléments que le transfert de la requérante et de son fils pouvait entraîner le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de ce dernier. Par conséquent, le préfet a pu régulièrement s'abstenir, préalablement à l'édiction de sa décision, d'informer les autorités portugaises de l'état de santé du fils de la requérante et de procéder aux vérifications mentionnées au point précédent.
14. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 3, 10, 16, 17, 19 et 27 mars et 7 avril 2020, que le fils de la requérante a été hospitalisé de 8 au 10 mars 2020 puis à nouveau à partir du 17 mars 2020, une " réévolution franche de sa pathologie lymphomateuse, avec des critères de gravité nécessitant une prise en charge thérapeutique en semi-urgence, afin de démarrer un traitement dans les meilleurs délais ", n'a été diagnostiquée que le 17 mars 2020, le traitement par chimiothérapie n'ayant débuté que le 24 mars 2020, près d'un mois après la décision contestée. Dans ces conditions, alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pouvait pas bénéficier de ce traitement au Portugal et que, de toutes les manières, il incombait au préfet, avant de mettre à exécution la décision de transfert, de tenir compte des changements postérieurs dans la situation de la requérante en procédant, le cas échéant, aux vérifications mentionnées au point 12, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'il a, à la date à laquelle il a prononcé son transfert, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas conserver l'examen de sa demande d'asile.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ".
16. La requérante fait valoir la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que l'erreur manifeste commise par le préfet au regard des dispositions paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, dès lors que son transfert l'exposait à un risque de contagion du fait de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, ainsi qu'elle l'indique elle-même, les premiers cas de contamination n'ont été diagnostiqués au Portugal que le 2 mars 2020, postérieurement à la date de la décision de transfert. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, les risques de contagion étaient plus élevés au Portugal qu'en France, où plusieurs cas de contamination au Covid-19 avaient déjà été observés. Par conséquent, le préfet ne peut en aucun cas être regardé comme ayant, par sa décision, intentionnellement mis en péril la vie de la requérante, et n'a pas non plus, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas conserver l'examen de sa demande d'asile.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
18. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (...) ".
19. Mme D... fait valoir que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable compte tenu des mesures de confinement et de restriction de circulation adoptées dans la plupart des pays européens, notamment la France et le Portugal, pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, ces mesures n'ont été mises en place dans ces deux pays qu'en mars 2020, postérieurement à la décision contestée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient prévues ou prévisibles à la date de cette dernière.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme D... ne peut qu'être rejeté.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de transfert de Mme D... aux autorités portugaises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme E... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 20NC00877 2