Par un jugement n° 1503466 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, M. A... B..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503466 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach à lui verser la somme de 13 850 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur de diagnostic commise par cet établissement lors de sa prise en charge ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en ne procédant pas à une IRM, qui aurait permis de constater l'existence d'une rupture de son tendon d'Achille droit, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach a commis, lors de sa prise en charge médicale, une erreur de diagnostic, qui engage sa responsabilité pour faute ;
- en raison du caractère tardif de l'opération de son tendon d'Achille droit, il éprouve des difficultés à se mouvoir et de fortes douleurs ;
- il est fondé à réclamer la somme de 13 850 euros à parfaire en réparation des préjudices économiques et personnels qu'il a subis du fait de l'erreur de diagnostic commis par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions indemnitaires de M. B... ne sont pas fondées.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire dans la présente instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2011, M. A... B... est tombé d'une échelle, faisant une chute de deux mètres de hauteur. Présentant des douleurs intenses du coude droit, de la cheville droite et du rachis lombaire, il a été admis le jour même au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach, où les trois clichés radiographiques réalisés à cette occasion n'ont montré aucune fracture osseuse, ni lésion du tendon d'Achille. Autorisé à quitter l'établissement dans la soirée et placé en arrêt de travail pendant une semaine, le requérant a repris son activité professionnelle dès le 1er septembre 2011. Le 10 novembre 2011, une IRM a révélé que M. B... présentait une rupture du talon d'Achille droit avec dégénérescence étendue préexistante, dont le traitement a nécessité, le 17 janvier 2012, alors que l'intéressé se trouvait en voyage à Cuba, une plastie de la partie distale du tendon. Estimant que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach avait commis une erreur de diagnostic en ne pratiquant pas, lors de sa prise en charge du 23 août 2011, des examens plus approfondis, qui auraient permis de mettre en évidence la rupture de son tendon d'Achille droit, et que, du fait du caractère tardif de son opération, il éprouve des difficultés à se mouvoir et de fortes douleurs, le requérant a adressé à l'établissement en cause, par un courrier du 4 mars 2014, une demande préalable d'indemnisation. Cette demande s'étant heurtée au silence de l'administration, il a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son erreur de diagnostic. Il relève appel du jugement n° 1503466 du 7 décembre 2018, qui rejette sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".
3. Il n'est pas contesté que, le 23 août 2011, après son accident, M. B... s'est présenté de lui-même au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach et qu'il en est ressorti quelques heures plus tard. Après avoir été placé en arrêt de travail pendant une semaine, il a pu reprendre son activité professionnelle, son employeur l'ayant affecté à un nouveau chantier à Pau (Pyrénées-Atlantiques) à compter du 1er septembre 2011. Si l'intéressé a déclaré ne pas avoir été en mesure, à cette occasion, de monter sur une échelle, il a admis, en revanche, avoir pu travailler normalement et se mouvoir sans l'aide d'une canne. Dans son rapport d'expertise du 8 mars 2018, dont l'établissement a été ordonné par le jugement n° 1503466 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2017, l'expert en déduit que l'accident du 23 août 2021 n'est pas à l'origine de la rupture du tendon d'Achille droit, constatée le 10 novembre 2011 à la suite d'une IRM, la " verticalisation " et le déplacement n'étant possible, en cas de survenance d'une telle pathologie, qu'au moyen de deux cannes. Il estime que cette rupture est la conséquence d'un état pathologique préexistant lié à une tendinopathie achilléenne chronique et dégénérative et qu'elle a pu être causée par un ou plusieurs événements survenus postérieurement à l'accident du 23 août 2011. Contrairement aux allégations de M. B..., ni le compte-rendu d'IRM du 10 novembre 2011, qui fait état d'un " processus dégénératif ", ni les certificats ou courriers médicaux des 30 juillet 2012, 6 juin et 11 juin 2014, qui se bornent à décrire les séquelles présentées par le requérant à la suite de son opération du 17 janvier 2012, ni, enfin, l'attestation d'un collègue de travail, présent sur le chantier au moment de l'accident, selon laquelle l'intéressé avait la jambe gonflée et éprouvait des difficultés à enlever ses bottes, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, M. B... ne présentant pas de rupture du talon d'Achille droit lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach, l'établissement n'a pas commis d'erreur de diagnostic susceptible d'engager sa responsabilité. Par suite et alors que l'expert a relevé que la prise en charge médicale de l'intéressé avait été conforme aux règles de l'art, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC00316 4