Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2018, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nancy du 1er juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs invoqués à son encontre ne sont pas établis ;
- à titre subsidiaire, la sanction qui lui est infligée est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires, enregistrés le 26 avril et 21 novembre 2018, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Seibt rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour Mme B... et de Me C... pour la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., brigadier-chef principal, est affectée au service de la police municipale de la commune de Nancy. Par une décision du 1er juillet 2016, le maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En l'espèce, il est reproché à Mme B... de ne pas avoir porté son gilet tactique le 30 septembre 2015 et d'avoir, le même jour, refusé de prendre l'armement règlementaire. Il lui est également reproché d'avoir, à plusieurs reprises, refusé de respecter le règlement de service et les consignes de sa hiérarchie.
4. Il est constant que, lorsque Mme B... a pris son service le 30 septembre 2015 au matin, elle n'était pas en possession de son gilet tactique et qu'elle a refusé de prendre un générateur d'aérosol de 500 ml lors de son passage à l'armurerie au motif que cet aérosol, qui peut être inséré dans un gilet tactique, était trop volumineux pour entrer dans l'étui qu'elle portait.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les gilets tactiques ont été distribués aux agents à compter du mois de juin 2015 et que Mme B... a reçu le sien le 3 août 2015 et, d'autre part, que le port de ce gilet était obligatoire. Mme B... fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation. Elle se prévaut à cet égard de ce qu'elle n'a signé la feuille d'émargement attestant de la remise d'un exemplaire du règlement intérieur du service de la police municipale prévoyant cette obligation que le 7 octobre 2015. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement que ledit règlement intérieur a été soumis pour avis le 13 novembre 2014 au comité technique paritaire dont elle est membre et qu'il a été porté à la connaissance des agents du service à plusieurs reprises et, notamment, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 18 novembre 2014. Si Mme B... indique également qu'elle avait dû rapporter son gilet chez elle en raison de travaux dans les vestiaires, il ressort des pièces du dossier que, durant cette période, chaque agent disposait de deux casiers. Par ailleurs, la commune relève que l'agent disposait d'un bureau qu'elle partageait avec un autre agent et qu'elle pouvait conserver son gilet dans ce bureau. Mme B... n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir qu'elle ne pouvait pas conserver son gilet sur son lieu de travail. Mme B... se prévaut, en outre, de ce qu'une personne lui a apporté ledit gilet dans la matinée et qu'elle aurait pu partir en patrouille dès la réception de son gilet. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que les agents ne peuvent pas accéder à l'armurerie à tout moment et que, lorsque les quelques personnes qui en connaissent le code d'accès ne sont pas présentes, l'armurerie est fermée. Il ressort d'ailleurs de la note de service du 14 janvier 2015 produite par la requérante que la distribution de l'armement " se fait à des heures précises et pendant un temps limité, à la prise de service (...) pour les vacations habituelles ". Enfin, Mme B... ne conteste pas que l'aérosol de 300 ml dont elle a demandé à être équipée n'était plus distribué aux agents.
6. La sanction prise est également fondée sur la circonstance que l'intéressée a refusé à plusieurs reprises d'appliquer des consignes. Il est notamment reproché à l'agent d'avoir quitté son service le 18 août 2015 sans avoir attendu la fin de l'intervention à laquelle elle a participé. Ces faits ne sont pas réellement contestés par la requérante qui soutient qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas signé le rapport de mise à disposition à la suite de cette intervention, alors que, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas de la fiche de main courante relative à l'intervention qu'elle serait restée présente jusqu'à son terme. Enfin, Mme B... ne conteste pas ne pas avoir correctement complété le " planning évènementiel " qu'elle devait remplir dans le cadre de ses fonctions de responsable de la planification
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points, 4, 5 et 6, la matérialité des faits reprochés à Mme B... doit être regardée comme établie.
8. La requérante se prévaut d'un conflit d'ordre syndical avec deux agents qui ont signalé les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la matérialité de ces faits est établie. Par ailleurs, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu des fonctions de Mme B... et alors même que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire, le maire de la commune a pu légalement prendre à son égard une exclusion temporaire des fonctions de trois jours, qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Nancy.
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N° 18NC00136