Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. C... A..., représenté par la SELARL Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- dès lors qu'il justifie d'une très bonne intégration, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien né en 1998, est entré en France au mois d'avril 2014. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val de Marne jusqu'à sa majorité. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... s'est prévalu du décès de ses parents et a produit, pour justifier ses allégations, deux actes de décès au nom de ces derniers. Toutefois, un rapport d'examen technique documentaire, établi le 10 avril 2017 par l'analyste en fraude documentaire et à l'identité en fonction à l'unité de la police aux frontières de Montbéliard, a émis un " avis défavorable ", au motif que les actes d'état civil produits présentaient des incohérences. Il ressort notamment de l'examen de ces actes que, pour chacun de ceux-ci, l'année de naissance ne coïncide pas avec l'âge auquel il est mentionné que la personne est décédée. Ces éléments sont de nature à renverser la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités gambiennes ou les autorités consulaires françaises, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de plusieurs contrats d'aide à un jeune majeur et a obtenu un CAP de cuisine. Il ressort également des pièces du dossier qu'après l'obtention de ce CAP, il a travaillé en qualité de commis de cuisine dans le restaurant dans lequel il avait fait son apprentissage et qu'il est, depuis le 1er octobre 2018, titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait plus d'attaches en Gambie. Par ailleurs, M. A... est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, compte tenu notamment des éléments mentionnés aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 19NC02447