Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, Mme E... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506385 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 2 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de traitement, de pension et d'avantages liés au classement auquel elle est en droit de prétendre depuis sa titularisation le 1er septembre 2011 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 2 du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014, sur lequel se fonde la décision en litige du 2 septembre 2015, porte atteinte au principe de non-discrimination, tel que garanti par les stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- l'article 2 du décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 méconnaît également les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en matière d'avancement d'échelon ;
- l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 1er du décret n° 2004-1006 du 4 septembre 2014, sur lequel se fonde également la décision en litige du 2 septembre 2015, contrevient au principe d'égalité ;
- la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est fondée à réclamer 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte des traitements, des droits à pension et des avantages liée au refus de l'administration de prendre en compte son ancienneté de cinq années en qualité d'enseignante contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après y avoir effectué des vacations en novembre et décembre 2015, Mme C... a exercé, en qualité d'enseignante contractuelle, au lycée Emile Mathis de Schiltigheim pendant cinq ans à compter du 3 janvier 2006. A la suite de son admission au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel dans la discipline " arts appliqués ", elle a été nommée professeure stagiaire le 1er octobre 2011 dans l'académie de Dijon. Compte tenu du niveau de traitement perçu dans son emploi antérieur, le recteur de l'académie de Dijon, par arrêté du 18 octobre 2011, l'a classée au troisième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, sans ancienneté, à compter du 1er septembre 2011, conformément à la " clause butoir " prévue alors au dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Titularisée le 1er septembre 2012 et affectée à nouveau dans l'académie de Strasbourg, elle a été promue au grand choix, par arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 10 décembre 2014, au cinquième échelon de son grade, sans ancienneté. Par un courrier du 2 février 2015, Mme C... a demandé à bénéficier d'une proposition de reclassement en application des dispositions de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 modifiant le décret du 5 décembre 1951. Le 9 mars 2015, le recteur de l'académie de Strasbourg a transmis à la requérante une proposition l'invitant à choisir entre le maintien de son classement au cinquième échelon et un reclassement au quatrième échelon, avec une ancienneté d'un an, six mois et un jour. Par un courrier du 13 août 2015, Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande en vue de la prise en compte de l'intégralité de son ancienneté à compter du 3 janvier 2006, date à laquelle elle a commencé à exercer ses fonctions d'enseignante contractuelle. Par ce même courrier, elle a également réclamé le versement d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'administration de reprendre l'intégralité de son ancienneté. Par une décision du 2 septembre 2015, le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à ces demandes. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2015, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros. Elle relève appel du jugement n° 1506385 du 20 décembre 2018, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 :
2. D'une part, aux termes des stipulations des paragraphes 1 et 4 de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la directive susvisée du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seuls motifs qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié pour des raisons objectives. / (...) / 4. Les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différents sont justifiées par des raisons objectives. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction applicable à la date du classement de Mme C... au troisième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. ". Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-5 ont été supprimées par l'article 1er du décret du 4 septembre 2014. Selon l'article 3 de ce même décret, cette suppression est applicable aux fonctionnaires stagiaires nommés dans leur corps à compter du 1er septembre 2014. Aux termes du premier alinéa de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige et issue de l'article 1er du décret du 4 septembre 2014 : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 : " Les professeurs des écoles, les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, les professeurs de lycée professionnel, les professeurs d'éducation physique et sportive, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues (...), nommés dans leur corps avant le 1er septembre 2014, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de classement établie par application de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version modifiée par le présent décret, la durée des services accomplis depuis la date de leur nomination et jusqu'au 31 août 2014 n'étant pas prise en compte. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont été nommés. / La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. / L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. / Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 2014. ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que les professeurs de lycée professionnel nommés dans le corps et classés avant le 1er septembre 2014, dont la prise en compte des services accomplis antérieurement en qualité d'agents publics non titulaires a été limitée de manière à ce que le traitement versé soit égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, peuvent demander leur reclassement avec effet au 1er septembre 2014, sans que soit alors comptabilisée la durée des services accomplis depuis leur nomination.
6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Il est constant que les dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 sur la base desquelles doit se faire la proposition de reclassement prévue à l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 concernent l'ensemble des services accomplis antérieurement à l'entrée dans le corps par des agents publics non titulaires, que ces services aient été accomplis sur la base d'un contrat à durée déterminée ou sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, à supposer même que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 maintiendraient une différence de traitement non justifiée entre les agents publics non titulaires et les agents publics titulaires pour le calcul de leur ancienneté de service lors de leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de telles différences n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de services accomplies en qualité d'agent public non titulaire. Reflétant les différences d'exercice professionnel entre les deux catégories d'agents et visant à prévenir l'émergence de discriminations à rebours à l'encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l'issue de la réussite à un concours, elles doivent être regardées comme constituant une " raison objective ", au sens des stipulations des paragraphes 1 et 4 de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 que " l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont été nommés ". Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014, en tant qu'elles excluent la durée des services accomplis entre la date de la nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel et celle du 1er août 2014 pour l'établissement d'une nouvelle proposition de classement sur le fondement de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, méconnaît le principe de non-discrimination, tel que garanti par les stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, qui fixent les règles applicables en matière d'avancement d'échelon.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 1er du décret du 4 septembre 2014 :
8. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 du décret du 4 septembre 2014 n'implique nullement pour l'administration, en cas de refus par l'agent concerné de la proposition qui lui est faite, une obligation de réexaminer le classement de l'intéressé au regard des dispositions antérieures de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951. Contrairement à ce que soutient Mme C..., dont la situation résulte de l'arrêté du recteur de l'académie de Dijon du 18 octobre 2011, devenu définitif, la décision en litige du 2 septembre 2015 n'a pas été prise en application desdites dispositions, lesquelles n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, la requérante ne saurait utilement exciper de leur illégalité.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation :
9. Si Mme C... fait valoir que l'administration aurait fait une application arbitraire et injustifiée à son égard de la " règle du butoir ", une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 2 décembre 2015. En tout état de cause, la requérante se borne à invoquer la situation plus favorable d'une collègue, classée à compter du 1er septembre 2011 au cinquième échelon avec une ancienneté de deux ans, dont elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle se trouverait dans une situation identique à la sienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 2 septembre 2015, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'administration de prendre en compte l'intégralité de son ancienneté. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
N° 19NC00515 2