Par un jugement n° 1702416 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2020, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1702416 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 4 septembre et 11 décembre 2017 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de faire droit à sa demande de validation et d'en tirer toutes les conséquences financières de droit ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er décembre 2008 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour administrative d'appel de Nancy est compétente pour connaître, en appel, du présent litige, dès lors que les premiers juges n'ont pas statué en premier et dernier ressort ;
- le mémoire en défense de l'administration a été signé par une autorité incompétente ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande pour irrecevabilité ;
- le tribunal administratif ne pouvait considérer la décision en litige comme confirmative, dès lors que celle-ci répond explicitement à sa demande, qu'elle mentionne les voies et délais de recours pour la contester et que l'exigence d'identité de parties et de cause juridique fait défaut en l'espèce ;
- eu égard aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, à l'absence d'accusé de réception de sa demande de validation et au comportement de l'administration, qui l'a induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours, sa demande ne pouvait être regardée comme tardive ;
- les décisions des 4 septembre et 11 décembre 2017 ont été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la date de notification de son arrêté de titularisation ;
- le rejet tardif de sa demande lui a causé un préjudice direct et certain ;
- il est fondé à réclamer la somme de 500 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- compte tenu de la compétence de premier et de dernier ressort des tribunaux administratifs pour statuer sur les litiges en matière de pensions, la présente requête doit être requalifiée en pourvoi en cassation et transmise au Conseil d'Etat ;
- le juge d'appel, saisi à tort d'une telle requête, peut cependant s'émanciper des règles de compétence juridictionnelle applicables s'il apparaît que la demande de première instance était manifestement irrecevable ;
- à titre principal, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en rejetant pour irrecevabilité la demande de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de son incompétence, en sa qualité de juge d'appel, pour statuer sur le présent litige.
Enregistrées le 7 septembre 2020, des observations en réponse au courrier du 2 septembre 2020 ont été présentées, pour M. A..., par Me B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A... a été titularisé, à compter du 1er septembre 2006, en qualité de professeur des universités praticien hospitalier, par un arrêté du 9 novembre 2006. Le 15 décembre 2008, il a déposé auprès de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne une demande de validation pour la retraite de ses services de non titulaire effectués pendant la période allant du 1er octobre 1990 au 31 août 2006. Par une décision du 4 septembre 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a informé que sa demande de validation était irrecevable au motif qu'elle avait été présentée le 17 décembre 2008, au-delà du délai de deux ans prévu à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le 20 novembre 2017, le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté le 11 décembre 2017. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 4 septembre et 11 décembre 2017. Son dossier ayant été transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une ordonnance n°1710504 du 13 décembre 2017, le requérant relève appel du jugement n° 1702416 du 29 janvier 2019, qui rejette sa demande.
Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la notification du jugement de première instance : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ; (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours juridictionnel exercé par M. A... contre une décision du 4 septembre 2017, qui rejette sa demande de validation pour la retraite des services accomplis en qualité d'agent non titulaire pendant la période allant du 1er octobre 1990 au 31 août 2006, entre dans la catégorie des litiges relatifs aux pensions pour lesquels, en application des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en résulte que la requête de M. A..., qui présente le caractère d'un pourvoi en cassation, ressortit à la seule compétence du Conseil d'Etat.
5. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
6. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. En cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
8. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la version initiale de l'article R. 421-3 du même code prévoyait que " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) ". Il en résultait que lorsqu'une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification. L'article 10 du décret du 2 novembre 2016, portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire), a supprimé le 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu, au second paragraphe de l'article 35, que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement à cette date, un délai franc de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 2 mars 2017.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 décembre 2008, reçu le 17 décembre suivant, M. A... a sollicité auprès de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la validation pour la retraite des services accomplis en qualité de non titulaire du 1er octobre 1990 au 31 août 2006. Le silence gardé par l'administration pendant les deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de décision explicite de rejet susceptible de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux, cette décision implicite de rejet est devenue définitive deux mois après son intervention. Eu égard à la nature des relations entre l'administration et ses agents, la circonstance que la demande de M. A... n'ait pas fait l'objet d'un accusé de réception faisant mention des voies et délais de recours est sans incidence sur l'opposabilité des délais de recours. En outre, à supposer même que la décision implicite de rejet opposée au requérant relève du plein contentieux, ainsi que le fait valoir l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, qu'elle est, en tout état de cause, devenue définitive au plus tard le 2 mars 2017. Enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, par son comportement, aurait cherché à l'induire en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours à l'encontre d'une telle décision.
10. En l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, les décisions explicites des 4 septembre et 11 décembre 2017 présentent, eu égard à leur objet, un caractère confirmatif. Il en va ainsi alors même que ces décisions mentionnent les voies et délais de recours et que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation centralise, depuis le 1er mai 2011, la gestion des dossiers de validation de tous les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
11. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation. Cette irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris les conclusions de l'intéressé à fin d'indemnisation, à fin d'injonction et d'astreinte et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
N° 19NC00986 2