Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2020, Mme A... B..., représentée par Me Schreckenberg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704198 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 102 048,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaire de Strasbourg une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le corps sans vie de son époux a été retrouvé le 5 septembre 2015, vingt-trois jours après sa disparition, le 13 août 2015, du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Hautepierre au sein duquel il avait été admis le jour même ;
- ce décès est la conséquence directe et immédiate d'un défaut de surveillance imputable à cet établissement public de santé ;
- le centre hospitalier universitaire de Hautepierre a manqué à son obligation de surveillance des malades énoncée au premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- en application des articles R. 4311-2 et R. 4311-5 du code de la santé publique, le personnel infirmier est tenu d'assurer une surveillance des malades, notamment pour les patients ayant fait l'objet, à l'instar de son époux, de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
- la pathologie pour laquelle son époux a été hospitalisé aurait dû conduire le centre hospitalier à prendre des mesures de surveillance particulières pour prévenir le risque de fugue ;
- le retard avec lequel l'établissement a constaté la disparition de son époux et organisé les recherches est également constitutif d'une faute ;
- ce retard a fait perdre à M. B... une chance d'être retrouvé rapidement et d'éviter ainsi le décès qui en est résulté ;
- eu égard à la perte de son époux et aux circonstances de son décès, elle est fondée à réclamer 50 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que 52 048,78 euros au titre de son préjudice économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les prétentions indemnitaires de Mme B... ne sont pas fondées et, en tout état de cause, sont excessives.
La requête a été régulièrement communiquée à l'Assurance maladie des mines qui n'a pas présenté de mémoire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 27 novembre 1938, M. C... B..., ingénieur chimiste à la retraite, présentait, depuis 2013, des troubles cognitifs, qui l'ont conduit à consulter son médecin traitant, puis un neurologue. Suspectant une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer, associée à une neuro-borréliose de Lyme, ces médecins ont préconisé son hospitalisation afin de procéder à un bilan permettant d'établir un diagnostic de sa pathologie. Le 13 août 2015, M. B... a été admis à cette fin au service neurologique du centre hospitalier universitaire de Hautepierre à Strasbourg (Bas-Rhin). Le jour de son admission, après avoir été soumis à plusieurs tests et examens, il a fait l'objet d'une ponction lombaire peu après 18 heures, puis a consommé une partie du repas que l'interne ayant pratiqué cette ponction a pris soin de lui apporter. Le soir même, aux alentours de 22 heures, le personnel du service de nuit a constaté sa disparition. Le 5 septembre 2015, vingt-trois jours plus tard, le corps sans vie de M. B... a été retrouvé à Rosenwiller (Bas-Rhin), commune située à une trentaine de kilomètres du centre hospitalier de Hautepierre. Estimant que le décès de son époux a eu pour cause directe et immédiate un défaut de surveillance imputable au service public hospitalier, Mme A... B..., après avoir entendu, le 18 décembre 2015, les explications du directeur général adjoint et de la directrice de la qualité sur la prise en charge de M. B..., a adressé aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par un courrier du 18 mai 2017, une demande d'indemnisation. Cette demande s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi, le 22 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 118 938,04 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait des fautes ainsi commises dans l'organisation et le fonctionnement du service. Elle relève appel du jugement n° 1704198 du 4 juin 2019 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics (...) assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades (...). ". Et aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du même code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a quitté le centre hospitalier universitaire de Hautepierre, où il avait été admis le matin même pour un bilan neurologique, le 13 août 2015 au soir à une heure indéterminée. Ainsi que le font valoir les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ni le dossier médical du patient, ni son comportement au cours de la journée du 13 août 2015 ne révélaient un risque de fugue. Si les examens pratiqués sur l'intéressé à la suite de son admission au service de neurologie ont confirmé qu'il souffrait d'une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer, associée à une neuro-borréliose de Lyme, les troubles cognitifs présentés par le patient, principalement caractérisés par un syndrome dysexécutif, par un déficit mnésique et par des troubles visuo-constructifs, praxiques et langagiers, n'impliquaient pas, par eux-mêmes, un risque de fugue.
4. De même, alors que l'évaluation neuropsychologique effectuée en juin 2015 a montré que l'orientation spatiale et temporelle de M. B... était bonne, aucun des éléments de son dossier médical ne faisait apparaître des antécédents de fugue, ni même des comportements déambulateurs ou erratiques. Il ressort en particulier du compte rendu de la réunion du 18 décembre 2015 que Mme B..., interrogée lors de l'admission de son époux au centre hospitalier de Hautepierre et informée des implications de sa réponse quant au dispositif de surveillance à mettre en œuvre, a confirmé que son époux n'avait jamais fugué et qu'il était capable d'effectuer seul le tour du quartier.
5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait manifesté, au cours de la journée du 13 août 2015, des signes d'agitation ou de mécontentement, ni des velléités de quitter l'établissement. Selon l'interne qui a pratiqué la ponction lombaire à 18 heures 05, l'intéressé était calme et n'a exprimé aucun désir de partir, ni mal-être particulier. Si Mme B... a indiqué, le 14 août 2015, aux services de police de Strasbourg que son époux n'aimait pas l'hôpital et qu'il voulait rentrer chez lui, il est constant que, la veille, elle a quitté le centre hospitalier universitaire de Hautepierre à 17 heures 15 sans éprouver d'inquiétude quant aux intentions de M. B... et qu'elle n'a pas jugé utile d'alerter le personnel soignant sur ce point. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir à cet égard d'un rapport établi le 10 septembre 2013 par un groupe de travail sur les bonnes pratiques en matière de sécurité des patients âgés atteints de troubles cognitifs au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'établissement public de santé n'a pas commis de faute en ne mettant pas en place un dispositif de surveillance particulière pour prévenir le risque de fugue du patient.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4311-2 du code de la santé publique : " Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. (...) Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : (...) 4° De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; (...) ". Aux termes de l'article R. 4311-5 du même code : " Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants (...) : 32° Surveillance de la personne ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, à l'issue de la ponction lombaire, l'interne du service de neurologie, après s'être assuré que M. B... était calme et qu'il n'éprouvait aucune douleur, lui a donné pour consignes de rester couché deux heures et de s'hydrater. Ainsi que le font valoir les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sans être sérieusement contredits, de telles consignes ne constituaient pas des prescriptions médicales que le patient devait impérativement respecter, mais de simples recommandations destinées à prévenir, le cas échéant, les effets indésirables de ce type d'intervention, tels que des maux de tête, des vertiges ou encore des nausées. Par suite et alors que le personnel soignant s'est rendu dans la chambre de son époux à trois reprises, à 18 heures 30, à 20 heures 05 et vers 21 heures 30, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles R. 4311-2 et R. 4311-5 du code de la santé publique auraient été méconnues en l'espèce et que cette méconnaissance fautive serait de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que, après avoir constaté, aux alentours de 22 heures, la disparition de M. B..., le personnel hospitalier a immédiatement entrepris des recherches dans les locaux de l'établissement afin de le retrouver, puis a téléphoné à Mme B... vers 23 heures 15 afin de la prévenir et de s'assurer que l'intéressé n'avait pas regagné son domicile, avant d'alerter les services de police à 23 heures 57. Contrairement aux allégations de Mme B..., il ne résulte pas de l'instruction que la disparition de son époux, qui pouvait circuler librement au sein de l'établissement, aurait pu être constatée et donc les recherches entreprises dès 20 heures 05 à la suite du passage de l'infirmière de service. En tout état de cause, à supposer même que l'établissement public de santé ait fait preuve, en ne réagissant pas plus rapidement, d'un manque de diligence fautif, une telle faute ne peut être regardée comme la cause directe et immédiate du départ de l'intéressé de l'hôpital, ni comme ayant privé M. B... d'une chance d'être retrouvé et d'échapper ainsi au préjudice qui s'est réalisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à solliciter la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à l'Assurance maladie des mines.
N° 19NC02137 5