Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance et de l'appel.
Elle soutient, s'agissant du refus de titre de séjour, que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la signature électronique des médecins qui ont siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne présente pas les garanties d'authenticité requises, au regard des dispositions de l'article 1367 du code civil, de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ce qui l'a privée d'une garantie pour l'instruction de son dossier ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la nécessité de la poursuite des soins et de l'accessibilité effective à des traitements adaptés en Albanie ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète du Bas-Rhin a estimé, à tort, qu'elle était en situation de compétence liée.
Elle soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant sont méconnues.
Elle soutient, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de la situation ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est fondé et renvoie à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... épouse B..., ressortissante albanaise née le 20 septembre 1979, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée et de l'erreur de droit quant à une situation de compétence liée.
3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé précédemment : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Les dispositions précitées ne prévoient expressément la possibilité pour l'étranger de se faire assister par un interprète que lorsqu'il est convoqué par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, eu égard à la portée du rapport médical au vu duquel le collège doit émettre son avis sur l'état de santé de l'étranger, ce dernier, lorsqu'il est convoqué, pour examen, devant le médecin de l'office chargé de la rédaction de ce rapport ne peut être privé de la possibilité, s'il le souhaite, de se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète dès lors que l'organisation même d'un tel examen peut conduire le collège à se dispenser d'y procéder également et que, en outre, cet examen suppose un degré de compréhension suffisant entre le praticien et le patient, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, ce dernier est affecté d'une pathologie de nature psychiatrique.
5. Si la requérante soutient qu'elle s'est présentée, accompagnée d'un tiers, à la convocation adressée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ressort des pièces du dossier qu'elle avait uniquement été convoquée devant le médecin désigné pour rédiger le rapport. Il ressort des mentions figurant sur ce rapport que Mme B... s'est présentée seule lors de cet examen. La requérante ne produit aucun document de nature à établir qu'ainsi qu'elle le prétend, un tiers l'accompagnait et que le médecin rapporteur se serait opposé à ce que cette personne participe à l'entretien pour assurer les fonctions d'interprète. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport établi par le médecin de l'Office est à la fois circonstancié et conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de ce rapport doit être écarté comme manquant en fait. La requérante n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que le collège de médecins de l'OFII n'était pas pleinement éclairé et que les lacunes entachant cet avis ont fait obstacle à ce que le collège procède à un examen de sa situation personnelle.
7. L'avis du collège des médecins du 17 juillet 2019 mentionne que cet avis a été délibéré collégialement et comporte la signature des trois médecins composant le collège. Si la requérante met en doute l'authenticité de ces signatures en l'absence de mise en œuvre d'un référentiel de sécurité, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, édicté pour l'application des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En outre, les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis du 17 juillet 2019 ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... aurait été privée d'une garantie en raison du vice de procédure résultant du défaut de garantie d'authenticité des " signatures électroniques " figurant sur cet avis doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des mentions du rapport réalisé par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui reprennent celles du certificat médical qui lui avait été soumis, que les troubles psychiques dont souffre Mme B..., qu'elle présente comme liés à des violences subies de la part de son époux et de la famille de ce dernier, justifient la prescription de médicaments psychotropes et que sa pathologie l'expose à un risque suicidaire en cas d'évènement anxiogène aigu. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet, reprenant à cet égard le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au soutien de son allégation selon laquelle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle ne pourrait bénéficier effectivement en Albanie de soins appropriés à son état de santé, Mme B... se borne à faire valoir les violences qu'elle aurait subies dans ce pays de la part de la famille de son conjoint, alors qu'elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle serait contrainte de vivre à proximité de sa belle-famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. La requérante fait valoir qu'elle a subi des violences sexuelles de la part de son conjoint, qu'elle a été contrainte d'épouser, et de son beau-frère, qu'elle est menacée en Albanie par sa belle-famille, qu'elle et ses enfants se reconstruisent en France, où ils bénéficient de suivis psychiatriques et psychologiques. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'établit pas qu'elle serait contrainte de vivre à proximité de sa belle-famille en cas de retour en Albanie. Il n'est pas établi que le conjoint de la requérante serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B... n'est présente sur le territoire français que depuis le 14 janvier 2017, selon ses déclarations, et elle ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B... au regard de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si les enfants A... la requérante, nés les 18 août 2014 et 21 avril 2016, bénéficient d'un suivi en centre médico-psycho-pédagogique pour retard du développement, ainsi que pour des troubles du comportement s'agissant de l'aîné, il n'est pas établi que des soins appropriés ne pourraient leur être prodigués en Albanie, où la cellule familiale doit ainsi pouvoir se reconstituer. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Tout d'abord, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse.
14. Ensuite, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions sont méconnues.
15. Enfin, au regard des circonstances de fait rappelées aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'égard de la mesure déterminant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation sur ce point.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation individuelle de la requérante.
19. En quatrième lieu, l'existence de risques effectifs de traitements inhumains ou dégradants de la part de sa belle-famille en cas de retour en Albanie n'étant pas suffisamment établie au regard des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
4
N° 21NC00731