Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme C... A..., agissant en son nom propre, représentée par Me Teixera, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002082 du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais de l'instance devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre également à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- elle est fondée à réclamer cette somme dès lors que Mme D... avait obtenu, en première, instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020 et que le temps de travail consacré à ce dossier a été au moins de six heures ;
- ne pas mettre les frais de justice à la charge de l'Etat en cas d'annulation, c'est prendre le risque, d'une part, pour les avocats intervenant exclusivement au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre en péril l'équilibre économique de leur cabinet et, d'autre part, de voir les décisions administratives, faute de conséquence concrète autre que l'annulation, adoptées avec plus de légèreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Doubs doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les juges de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans les circonstances de l'espèce, s'il y a lieu à condamnation à ce titre et, le cas échéant, pour déterminer le montant de la somme accordée ;
- le présent litige ne mettant pas directement en cause l'activité des services de la préfecture, il n'a pas d'observations à faire et s'en remet à la sagesse de la cour ;
- il serait inéquitable de mettre à la charge de l'Etat une somme supplémentaire de cinq cents euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, dès lors que, devant le tribunal administratif de Besançon, il n'a soulevé aucun moyen pour être exempt de condamnation à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant cette notification, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2002082 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 20 novembre 2020, enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait pouvant affecter la situation de Mme D..., de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Disposant d'un droit propre à obtenir le remboursement par la partie perdante des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 75 de la même loi : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 20 novembre 2020 pour méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020, son conseil pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y avait donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., agissant en son nom propre, est fondée à demander l'annulation du jugement n° 2002082 du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande présentées à ce titre.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002082 du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'Etat versera à Me A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'Etat versera également à Mme A... la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 21NC01077 3