Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021 et le 24 novembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021.
Un mémoire présenté pour le préfet de l'Aube a été enregistré le 10 décembre 2021 et n'a pas été communiqué.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 12 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à un ressortissant algérien, et de la substitution du pouvoir général de régularisation dont l'administration dispose, même sans texte, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 22 juin 2001, est entrée en France le 12 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 21 mars 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... fait appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, rappelle les principaux éléments de la situation administrative de Mme A... B..., notamment sa date d'arrivée en France ainsi que l'existence d'un acte de kafala consenti par le père de la requérante au bénéficie de la sœur de la requérante pour qu'elle puisse exercer l'autorité parentale sur Mme A... B.... Elle précise également que Mme A... B... est célibataire, sans enfant et dispose de plusieurs membres de sa famille en Algérie. Par suite et alors que le préfet a notamment exposé de manière suffisante les motifs qui l'ont conduit à ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Aube a examiné si l'admission de la requérante au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... B....
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu'il a été fait en l'espèce.
7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au regard de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation du préfet qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 313-14, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, elle doit être regardée comme soutenant que le préfet de l'Aube aurait dû mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est célibataire, sans enfant et ne résidait à la date de la décision attaquée que depuis un peu plus de trois ans en France. Elle ne justifie de l'existence de liens stables en France qu'avec sa sœur, qui l'héberge et assure sa prise en charge depuis son arrivée en France à l'âge de seize ans révolus et qui disposait, jusqu'à sa majorité, de l'autorité parentale en vertu d'un acte de kafala. Si Mme A... B..., étudiante en première année de droit à la date de la décision, indique qu'elle ne pourra pas poursuivre ses études en Algérie, la seule production d'une attestation d'une faculté indiquant que le module " cybercriminalité " n'y est pas dispensé ne suffit pas à justifier de l'impossibilité pour la requérante de poursuivre son cursus dans ce pays. Mme A... B..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
9. En deuxième lieu, Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions du 7° de cet article, dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les moyens doivent ainsi être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 8 du présent arrêt, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle, comme il a été dit au point 2, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC01226