M. et Mme B...ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce jugement, d'ordonner que leur soient restituées la somme de 87 694,95 euros recouvrée par le trésor public au titre de l'année 1993 et celle de 53 325,94 euros, recouvrée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 19 avril 2007, ces sommes étant assorties des intérêt moratoires, et de constater la prescription des droits et actions de l'administration s'agissant du surplus de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 1993.
Par un arrêt n° 13NC01497 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par M. et MmeB....
Par une décision n° 383976 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2013, et un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à être déchargés de l'obligation de payer la somme mise à leur charge au titre des impositions sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 pour un montant fixé, dans le dernier état de leurs écritures, à 87 694,95 euros et de la leur restituer ;
2°) d'ordonner que leur soient restituées les sommes de 87 694,95 euros, recouvrée par le trésor public au titre de l'année 1993, et de 53 325,94 euros recouvrée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 19 avril 2007, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires ;
3°) de constater la prescription des droits et actions de l'administration s'agissant du surplus de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 1993 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable dans la limite d'un montant de 87 694,95 euros, lequel se rapporte aux impositions des années 1993 à 1995 ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur leur moyen tiré de ce que les versements effectués en exécution du plan de règlement ne valent pas reconnaissance de dette et ne sont pas interruptifs de prescription ;
- l'action en recouvrement relative à l'imposition des revenus de l'année 1993 est prescrite dès lors qu'aucun sursis de paiement ne leur a été accordé, en l'absence d'instruction donnée au comptable sur le montant de la créance à garantir ;
- l'inscription de l'hypothèque légale du trésor portant sur leurs immeubles situés à Lyon est irrégulière, en ce que le bordereau d'inscription ne comporte pas les mentions obligatoires, justifiant que la somme de 53 325,94 euros appréhendée par avis à tiers détenteur du 19 avril 2007 leur soit restituée ;
- les inscriptions des hypothèques légales portant sur leurs immeubles situés à Hargnies et à Haybes sont également irrégulières, faute pour l'administration de leur avoir adressé une demande pour la constitution de garanties ;
- en l'absence de reconnaissance de dette de leur part, les versements qu'ils ont effectués sous la contrainte ne sont pas interruptifs de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une contestation relative à la régularité de l'inscription d'une l'hypothèque légale du trésor ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 27 avril 2016 et 9 juillet 2016, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 juin 2013 ;
2°) d'ordonner que leur soient restituées, d'une part, la somme de 53 325,94 euros recouvrée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 19 avril 2007, cette somme étant assortie des intérêts moratoires, d'autre part, la somme correspondant aux versements effectués ensuite selon le plan de règlement échelonné ;
3°) de constater la prescription des droits et actions de l'administration s'agissant du surplus de l'imposition mise à leur charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens exposés dans leurs écritures précédentes et soutiennent, en outre, que :
- l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2007 est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- cette irrégularité implique que la somme de 53 325,94 euros leur soit restituée ;
- l'avis du 19 avril 2007 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription, faute de leur avoir été notifié ;
- les avis à tiers détenteur du 13 octobre 2009 sont irréguliers dès lors que la mise en place d'un plan de règlement avait eu pour effet de suspendre l'action en recouvrement, ainsi qu'il est prévu par le paragraphe 105 du bulletin officiel des impôts REC-PREA-20-10-10-20150506 ;
- les versements intervenus postérieurement à ces avis à tiers détenteur ne sauraient constituer une reconnaissance de dette de leur part ;
- en l'absence d'acte de poursuite régulier mis en oeuvre depuis le 6 juillet 2005, date à laquelle un commandement de payer leur a été notifié, la prescription est acquise à la date du 6 juillet 2009 ;
- l'irrégularité entachant les avis à tiers détenteur du 13 octobre 2009 et la prescription acquise avant cette date impliquent non seulement la restitution des sommes versées en exécution du plan de règlement mais la déchéance de l'administration de son droit de poursuite pour le surplus d'imposition.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2016 et 2 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre fait valoir que :
- les demandes des requérants se rapportant au montant des frais de poursuites et des intérêts moratoires mis à leur charge, ainsi qu'à la contestation des avis à tiers détenteur du 13 octobre 2009, sont irrecevables ;
- les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 qui ont été mis en recouvrement, respectivement, les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 ; que des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont également été assignés au titre de l'année 1995 et mis en recouvrement le 31 décembre 2000 ; qu'afin de recouvrer ces impositions, augmentées d'une majoration de 10 % et d'intérêts moratoires pour un montant total alors fixé à 225 785,67 euros, le comptable du Trésor a, notamment, notifié un avis à tiers détenteur le 19 avril 2007 au notaire chargé de vendre les biens immobiliers dont les intéressés étaient propriétaires à Lyon ; qu'une somme de 53 325,94 euros a été versée par ledit notaire au comptable du Trésor à la suite de cette mesure de contrainte ; que M. et Mme B...ont ensuite procédé à plusieurs versements au cours de la période de septembre 2007 à avril 2011 en exécution d'un plan de règlement échelonné convenu avec le comptable, portant ainsi le montant total des sommes acquittées en paiement des suppléments d'impôt à 87 694,95 euros ; que les requérants, qui ont fait l'objet d'avis à tiers détenteur le 13 octobre 2009, le 4 mai 2011 et le 22 juin 2011 et d'une saisie-vente le 14 juin 2011, ont saisi l'administration, le 2 novembre 2011, d'une demande tendant à obtenir la restitution d'une partie des sommes versées en règlement de leurs impositions ; que cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 20 décembre 2011, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à la restitution de la somme de 87 694,95 euros ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 6 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2014 ; que, par une décision n° 383976 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont relevé, ainsi qu'il ressort du point 4 du jugement attaqué, que les sursis de paiement accordés les 13 mars 2000 et 12 mars 2001, le commandement de payer du 6 juillet 2005, les courriers de mises en demeure des 20 octobre 2006 et 11 mai 2007 et les avis à tiers détenteur notifiés les 19 avril 2007, 13 octobre 2009 et 4 mai 2011 avaient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le moyen, devenu inopérant, tiré de ce que les versements effectués, au cours de la même période, en exécution du plan de règlement consenti par l'administration ne pouvaient être regardés comme valant reconnaissance de dette interruptive de prescription ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait omis de se prononcer sur un tel moyen ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la prescription :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que les suppléments d'imposition auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1993, mis en recouvrement le 31 décembre 1999, ont été contestés par les intéressés qui ont présenté leur réclamation préalable le 15 mars 2000 ; que les rappels se rapportant aux années 1994 et 1995, mis en recouvrement le 31 décembre 2000, ont également été contestés par une réclamation présentée le 14 mars 2001 ; que les requérants ont assorti leurs réclamations d'une demande de sursis de paiement des impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que, sur demande du comptable du Trésor, M. et Mme B...ont proposé, dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, des garanties propres à assurer le recouvrement des suppléments d'impôt ; que par plusieurs actes des 2 mai 2000, 14 mai 2001 et 13 juillet 2001, deux hypothèques légales ont été constituées sur des biens immobiliers appartenant aux contribuables, situés à Hargnies (Ardennes) et à Lyon (Rhône) ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que ces garanties auraient été considérées comme insuffisantes par le comptable du Trésor, les requérants doivent être regardés comme ayant obtenu le sursis de paiement des impositions litigieuses dès leur demande, avec pour effet de suspendre le délai de prescription prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que ces impositions sont redevenues exigibles le 6 janvier 2005, date à laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'imposition assignés au titre des années 1993 à 1995 ; que le commandement de payer du 6 juillet 2005 a été notifié à M. et Mme B...au plus tard le 14 août 2005, ainsi qu'il ressort de la réclamation présentée par les intéressés à la suite de ce commandement ; qu'à cette dernière date, le délai de prescription n'était pas expiré et a été interrompu par la notification du commandement de payer ; qu'il s'ensuit que l'action en recouvrement n'était pas prescrite le 19 avril 2007, date à laquelle le comptable du Trésor a notifié un avis à tiers détenteur au notaire chargé de la vente des biens immobiliers dont les requérants étaient propriétaires à Lyon ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...soutiennent que l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2007 n'a pu avoir pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription, faute de leur avoir été régulièrement notifié, il résulte de l'instruction que, dans l'attente que le Conseil d'Etat se prononce sur leur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 avril 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif du 6 janvier 2005, ils ont convenu un plan de règlement échelonné de leur dette fiscale avec le comptable ; qu'ainsi, le délai de prescription a été interrompu par la conclusion de ce plan le 10 septembre 2007 et n'a pas couru pendant la période au cours de laquelle les contribuables ont procédé à des versements en exécution dudit plan, au moins jusqu'au 25 septembre 2009, date à laquelle le comptable, informé du rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat, en a dénoncé les termes ; qu'à cet égard, les versements d'acomptes effectués par les intéressés dans le cadre du plan d'apurement conclu avec le comptable ont constitué des actes comportant reconnaissance de leur part, alors même qu'ils s'estimaient contraints d'en respecter les échéances et qu'ils contestaient par ailleurs le bien-fondé des impositions mises à leur charge ; qu'il s'ensuit que l'action en recouvrement n'était pas prescrite le 13 octobre 2009, date à laquelle le comptable a notifié un avis à tiers détenteur à l'employeur de M. et MmeB..., ni même le 2 novembre 2011, date à laquelle il ont présenté leur demande de restitution d'imposition à l'administration ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
6. Considérant, en premier lieu, que seul le juge de l'exécution peut apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l'irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l'appui de sa contestation ; que, par suite, M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir devant le juge de l'impôt de ce que l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2007 serait irrégulier, faute de mentionner les voies et délais de recours, alors, au demeurant, qu'une telle circonstance aurait seulement pour effet de faire obstacle à l'opposabilité desdits délais ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas plus au juge de l'impôt de se prononcer sur la validité des actes par lesquels l'administration a pris une sûreté sur un immeuble appartenant au débiteur ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir de ce que les hypothèques légales visant à garantir le recouvrement des suppléments d'impôt auraient été constituées dans des conditions irrégulières ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
9. Considérant que M. et Mme B...entendent se prévaloir, pour contester l'avis à tiers détenteur du 13 octobre 2009, du paragraphe 105 du bulletin officiel des impôts portant sur les " modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement ", aux termes duquel la conclusion d'un plan d'apurement d'une dette fiscale entraîne la suspension gracieuse des poursuites pour les créances qui font l'objet d'un tel plan ; que, toutefois, cette instruction a été publiée le 6 mai 2015, à une date postérieure à l'avis à tiers détenteur litigieux ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été pris en méconnaissance de ladite instruction fiscale ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes versées en paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés non plus à solliciter devant la cour le paiement d'intérêts moratoires à raison des sommes dont ils demandent le remboursement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme B...demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie et des finances présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00461