Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'une somme d'un même montant au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant qu'elle justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux au regard des éléments produit à l'appui de sa demande d'asile ;
- le préfet ne peut se prononcer sur le caractère de nouveauté de tels éléments dès lors que les informations données par l'étranger à l'appui de sa demande d'asile sont confidentielles ;
- l'annulation de la décision de refus de séjour entraine l'annulation de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 6 janvier 1986, est, selon ses déclarations, entrée en France le 17 décembre 2012 en vue d'y solliciter le statut de réfugié politique ; que sa demande d'asile a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, après avoir statué sur cette demande selon la procédure prioritaire, l'a rejetée par une décision du 29 avril 2013 ; que, tirant les conséquences de cette décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 17 mai 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que le rejet de la demande d'asile présentée par la requérante a été confirmé par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 31 janvier 2014 ; que, par une demande reçue par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 20 mars 2014, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa situation médicale ; que, par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que la requérante relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ;
3. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, donner délégation au secrétaire général de la préfecture aux fins de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet avait délégué sa signature par un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande présentée le 20 mars 2014 par Mme B...au préfet de Meurthe-et-Moselle, que l'intéressée aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a néanmoins examiné le droit au séjour de la requérante au regard de ces dispositions, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, il a estimé que l'intéressée n'avait fait état, notamment à l'occasion de sa demande d'asile, d'aucun élément propre à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que le préfet n'a pas pour autant entendu subordonner l'octroi éventuel d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 à la justification d'éléments nouveaux au regard de ceux qui avaient été présentés à l'appui de la demande d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité et devrait, pour ce motif, être annulée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la mesure d'éloignement devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00580