Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- les motifs de la décision implicite contestée ne lui ont pas été communiqués alors qu'il l'avait demandé par courrier du 9 avril 2014 ;
- le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le ministre n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire.
Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2016 au ministre de l'intérieur.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ; que, par un courrier en date du 14 novembre 2013, l'intéressé a demandé au ministre de l'intérieur de rapporter cet arrêté ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " (...) doivent être motivées les décisions qui :/ -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi alors applicable : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accusé réception du courrier du 14 novembre 2013, reçu le lendemain, par lequel M. B...l'a saisi d'un recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, les délais de recours ne sont pas opposables au requérant ; que M. B... produit en appel un courrier du 9 avril 2014, réceptionné le 14 avril suivant, par lequel il a demandé au ministre de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours pendant plus de deux mois ; que le ministre n'a pas répondu à cette demande ; que, par suite, sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... le 14 novembre 2013 est entachée d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400870 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé par M. B...le 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 16NC00790