Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402248 du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de fin d'hébergement, qui lui donne un ordre, constitue une décision faisant grief ;
- le tribunal a méconnu le principe d'impartialité et son droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas dirigée contre sa décision du 4 février 2014.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ; que, par une décision du 4 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a rappelé qu'il devait quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel il était logé ; que, par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté au fond la demande de M. C... dirigée contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision en tant qu'elle concerne la fin de son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que M. C...relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a statué sur la fin de son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 348-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. / Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ;
4. Considérant que le litige relatif à l'information donnée par le préfet à M. C... quant à la fin de son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile constitue, au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, un litige relatif aux droits attribués au titre de l'aide sociale et du logement ; qu'il suit de là que, en tant qu'il statue sur ce litige, le jugement attaqué a été rendu par le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de M. C...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de M. C...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 16NC00791