Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de l'OFPRA du 25 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
4°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- elle ne peut se voir reconnaître la nationalité tadjike par application de la loi constitutionnelle tadjike du 4 novembre 1995 ;
- la circonstance que son père soit d'origine juive et sa mère d'origine allemande explique le refus constant des autorités tadjikes de lui reconnaître la qualité de ressortissante de ce pays ;
- elle a prouvé avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités tadjikes ;
- si le jugement était annulé, il conviendrait de reprendre l'examen des autres moyens invoqués devant le juge de première instance, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- la loi constitutionnelle tadjike du 4 novembre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Fuchs ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., qui déclare être née le 12 novembre 1963 à Douchanbé dans l'actuelle République du Tadjikistan (ex-Union des Républiques Socialistes Soviétiques), indique avoir rejoint la France en 2000 ; qu'elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée à deux reprises par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), des 23 septembre 2002 et 8 octobre 2004, confirmées par la Commission de recours des réfugiés les 29 juin 2004 et 29 novembre 2006 ; qu'elle a formé, le 7 octobre 2011, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; que par la décision contestée du 25 juin 2013, le directeur de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'obtention du statut d'apatride formée par Mme D... au motif qu'elle entre dans le champ d'application de la loi sur la nationalité tadjike du 4 novembre 1995 et qu'elle n'établit pas que les autorités compétentes de ce pays auraient refusé de la reconnaître comme leur ressortissant ou qu'une demande d'attribution de la nationalité aurait été rejeté ;
4. Considérant, d'une part, que la requérante, qui est née à Douchanbé, capitale de la République du Tadjikistan, et y a vécu jusqu'en 2000, ne conteste pas que sa situation relève du champ d'application de la loi constitutionnelle tadjike du 4 novembre 1995 relative à la nationalité ; qu'elle soutient néanmoins ne pas remplir les conditions pour obtenir la nationalité tadjike en raison des dispositions du d) de l'article 21 de cette loi, aux termes desquelles les ressortissants de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) peuvent obtenir la nationalité tadjike uniquement si elles le demandent dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, ce qu'elle n'aurait pas fait ; que, toutefois, elle n'établit pas qu'elle ou ses parents était ressortissants de l'URSS ; que cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en particulier de son certificat de naissance délivré par la République du Tadjikistan le 10 mars 2010 ; qu'elle n'allègue pas qu'elle ne relèverait pas des dispositions de l'article 17 de cette loi, qui concerne l'acquisition de la nationalité par les enfants dont l'un des parents est ressortissant tadjike, alors qu'il est constant que son père est également né à Douchanbé ; qu'elle n'allègue pas non plus que ne lui seraient pas applicables, à supposer que son père ne soit pas tadjike, les dispositions de l'article 20 de la même loi, qui sont relatives à l'acquisition de la nationalité par les enfants qui, comme elle, sont nés au Tadjikistan mais dont aucun des parents ne possède la nationalité de cet Etat ; qu'il s'ensuit que Mme D...ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle ne peut bénéficier de la nationalité tadjike aux termes des lois en vigueur dans cet Etat ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme D...soutient que toutes les démarches qu'elle a entreprises pour obtenir la nationalité tadjike ont été vaines ; qu'elle fait en particulier valoir que les autorités tadjikes refusent de lui reconnaître la qualité de ressortissante de cet Etat en raison de ses origines allemandes et juives ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision personnelle au soutien de ces dernières allégations à caractère général ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est bornée à adresser à trois reprises au consul du Tadjikistan en Belgique en 2009, 2011 et 2012, des courriers très sommaires, récapitulant son état civil, indiquant avoir quitté ce pays en 2001 et n'avoir aucune nationalité autre que soviétique et demandant, sans autre précision, que des passeports lui soient envoyés ; que compte tenu du caractère très peu circonstancié de ces courriers, elle ne saurait se prévaloir, par leur seule production, de démarches sérieuses en vue de l'obtention de la nationalité tadjike qui n'auraient pas abouti ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D...a déclaré le 30 janvier 2001 aux services de la police nationale le vol d'un " passeport du Tadjikistan à son nom ", ce document étant, aux termes de l'article 13 de la loi constitutionnelle du 4 novembre 1995, l'un de ceux permettant de prouver la nationalité tadjike ;
6. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention de New-York ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OFPRA tendant à ce que soit mis à la charge de la requérante les frais exposés et non compris dans les dépens exposés dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFPRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2
N° 16NC01463