Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1983, est entré régulièrement en France en avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 25 août 2015 son admission au séjour en raison de son état de santé ; que par l'arrêté contesté du 1er mars 2016, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2016 ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, d'hypertension artérielle sévère ainsi que d'une algodystrophie du genou gauche ; que, saisi par le préfet de la Moselle, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine a estimé, dans son avis du 9 février 2016, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié et accessible en Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il n'existerait pas de traitement adapté dans son pays d'origine, ni au demeurant qu'il n'aurait pu bénéficier d'un tel traitement avant sa prise en charge en France ; qu'enfin, l'algodystrophie du genou gauche dont il fait état a, en tout état de cause, été diagnostiquée postérieurement à la décision en litige ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B...était présent sur le territoire depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir que toute sa famille réside en France, y compris sa femme et ses deux enfants, ces derniers ne sont pas en situation régulière et n'ont donc pas vocation à se maintenir sur le territoire ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle il serait parfaitement intégré, la décision en litige n'a pas porté à M.B..., au regard des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01508