Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les nombreux membres de sa tribu qui vivent en Italie pourraient le contraindre à regagner le Nigéria afin de devenir roi des Oke-Irhue, ce qui représente une menace pour son intégrité physique.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant nigérian né le 10 mars 1982, est entré sur le territoire français le 6 février 2016 selon ses déclarations, alors qu'il bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 5 mars 2016 ; qu'il a demandé le 16 mars 2016 son admission au séjour afin de pouvoir solliciter l'asile ; que, par l'arrêté contesté du 24 mai 2016, le préfet de la Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. C...relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France en faisant application, en particulier des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
5. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée l'exposerait à des risques pour son intégrité physique ; qu'il est le successeur désigné au trône de la tribu des Oke Irhue, à la suite du décès de son père et de l'assassinat de ses deux frères ; que de nombreux membres de sa famille et de sa tribu résident en Italie et que ceux-ci pourraient le contraindre à regagner le Nigéria, l'exposant à être lui-même assassiné en cas de retour dans ce pays ;
6. Considérant toutefois que la décision de réadmission en Italie en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. C...à regagner le Nigéria ; que les risques qu'il invoque relatifs à la présence de membres de sa famille en Italie ne peuvent être regardés comme suffisamment établis, alors qu'il avait sollicité auprès des autorités italiennes la délivrance d'un visa de court séjour pour des raisons touristiques et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la présence de membres de sa famille dans ce pays ; qu'il n'allègue pas qu'existeraient en Italie, qui est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des situations de défaillance systématique dans l'examen des demandes d'asile ; que, dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu prononcer sa réadmission vers l'Italie ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 16NC01586