Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC01547 le 20 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500281 du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de fin d'hébergement, qui lui donne un ordre, constitue une décision faisant grief ;
- le tribunal a méconnu le principe d'impartialité et son droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC01606 le 26 juillet 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500282 du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de fin d'hébergement, qui lui donne un ordre, constitue une décision faisant grief ;
- le tribunal a méconnu le principe d'impartialité et son droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes de Mme C...et de M. D...sont dirigées contre le même courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. D...et sa compagne, MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 selon leurs déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 12 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2013 ; que, par deux arrêtés du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai ; que, par un courrier du 7 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité M. D...et Mme C...à prendre toutes les dispositions nécessaires pour quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où ils étaient logés et a refusé de leur proposer une autre solution d'hébergement ; que, par deux jugements du 15 décembre 2015, le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes des requérants dirigées contre ce courrier en tant qu'il concerne la fin de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et rejeté au fond leurs demandes dirigées contre la décision refusant de leur accorder l'accès à un hébergement d'urgence ; que M. D... et Mme C...relèvent appel de ces jugements uniquement en tant qu'ils ont statué sur la fin de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 348-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. / Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ;
5. Considérant que le litige relatif à l'information donnée par le préfet aux requérants quant à la fin de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile constitue, au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, un litige relatif aux droits attribués au titre de l'aide sociale et du logement ; qu'il suit de là que les jugements attaqués ont été rendus par le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, les requêtes de M. D...et Mme C...ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre les dossiers au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Les dossiers de M. D...et Mme C...sont transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01547, 16NC01606