Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme B... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., née le 2 mai 1960, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que Mme B... C...affirme, sans aucunement l'établir, être entrée en France en 2002 ; que si l'intéressée produit, à l'appui de sa demande, des bulletins de salaire concernant les années 2006 à 2012, elle ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle elle a fait usage d'une fausse carte d'identité et s'est fait interpeller par les services de police ; qu'outre l'activité professionnelle dont elle se prévaut durant ces années, la requérante ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision préfectorale d'éloignement, Mme B... C...n'y a pas déféré ; qu'elle ne conteste pas n'être pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu elle-même au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle vit en France en concubinage et est mère d'une enfant née le 2 janvier 2001, qui y est scolarisée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B... C...relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que la seule circonstance que Mme B... C...soit mère d'une enfant, née le 2 janvier 2001, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de cette enfant dès lors, au surplus, que l'exécution de cette décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante et sa fille se réinstallent au Cap-Vert, pays dans lequel cette dernière est née ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Lascar, président,
M. Guidal, président assesseur,
M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
N°15MA024242
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