Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. F...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Lille contrevient aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, la décision de refus d'admission au séjour n'ayant pas été versée à l'instance ;
- il est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2014 du sous-préfet de Sens lui refusant l'admission au séjour ;
- l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de l'Yonne méconnaît l'article 4 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'article 12-4 de ce règlement ne s'appliquait pas à sa situation ;
- la décision la plaçant en rétention administrative est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'illégalité de la décision de refus d'admission en Belgique a pour conséquence l'illégalité de celle le plaçant en rétention administrative ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 au préfet de l'Yonne.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 à la préfète de la Somme.
M. F...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République du Congo, serait entré en France le 15 août 2014 sous couvert d'un visa de quinze jours valable du 15 août 2014 au 30 août 2014 délivré par l'ambassade de France en République du Congo par représentation des autorités belges afin de se rendre à Bruxelles ; qu'à la suite de sa demande d'asile faite à Sens (Yonne) le 11 septembre 2014 et de la saisine des autorités belges le 19 septembre 2014, le sous-préfet de Sens lui a opposé le 23 septembre 2014 une décision de refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de l'Yonne a décidé de la remise de M. F...A...aux autorités belges à la suite de leur accord du 24 septembre 2014 ; que par un arrêté du 22 mars 2015 de la préfète de la Somme, le requérant a été placé en rétention à Lesquin (Nord) à la suite de son interpellation dans un train ; que M. B...A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 et de celui du 22 mars 2015 ;
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités belges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission ; que M. F...A...soutient n'avoir reçu aucune des informations prévues par ces dispositions lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 septembre 2014 ; que le préfet de l'Yonne, qui n'a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été faite, a ainsi, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescé aux faits ainsi exposés dans la requête ; que ceux-ci ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; que M. F...A...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté ce moyen au motif de son inopérance à l'encontre de la décision du 30 octobre 2014 du préfet de l'Yonne de remise aux autorités belges ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
5. Considérant qu'il ya lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision de placement en rétention de M. F...A... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. F...A...est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me D...C...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de l'Yonne décidant la remise de M. F... A...aux autorités belges est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 22 mars 2015 de la préfète de la Somme plaçant M. F...A...en rétention administrative est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Me D...C...la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01006
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