Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M.E..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502181 du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne comporte pas les signatures imposées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'expédition, qui ne comporte pas la signature imposée par l'article R. 751-2 du code de justice administrative, est irrégulière ;
- la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée et la motivation n'est pas personnalisée, puisqu'elle ne relève pas sa situation professionnelle et la réalité de sa présence sur le territoire français depuis presque douze ans ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour, il ne pouvait refuser l'admission exceptionnelle au séjour au regard de son intégration professionnelle, de la durée et de la nature de sa présence en France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2012, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 6 juin 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Eure ; que M. E...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement en litige comporte toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;
5. Considérant que les modalités de notification d'un jugement sont sans conséquence sur sa régularité ; que les irrégularités les affectant sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'est ainsi inopérante, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement produite par M. E...n'aurait pas été signée par le greffier en chef du tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure précise les raisons pour lesquelles la demande de M. E...ne peut être accueillie au titre de ces dispositions, en précisant qu'après son arrivée en France le 20 septembre 2003, il a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français du 9 avril 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2004 ; que sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné lieu à une décision de rejet du 2 mai 2005 ; que, de septembre 2005 à novembre 2013, il a usurpé l'identité de M.B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 novembre 2013, alors que cette personne était incarcérée ; qu'il a travaillé en qualité d'agent d'entretien et qu'à l'expiration de ce titre de séjour, il a déclaré sa réelle identité et sollicité une carte de séjour temporaire ; qu'il s'est présenté le 8 janvier 2015 devant la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a émis un avis défavorable ne liant pas le préfet ; qu'après examen de l'ensemble de la situation de M.E..., et notamment de l'ancienneté de séjour et de travail, il ne peut être regardé comme justifiant par les arguments qu'il fait valoir, de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ; que l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale en France, son épouse résidant en République démocratique du Congo avec leurs trois enfants, dont deux sont encore en bas âge ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; que, par suite, alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a présenté devant le préfet de l'Eure une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se borne à soutenir qu'il justifie de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2003 et qu'il a toujours exercé une activité professionnelle depuis cette époque, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, en commettant l'erreur d'utiliser, entre septembre 2005 et novembre 2013, l'identité de l'un de ses amis, qui, au cours de cette période, a fait l'objet d'une incarcération, puisqu'il ne pouvait pas retourner en République démocratique du Congo, craignant pour sa vie ; qu'il indique aussi qu'il est employé en qualité d'agent d'entretien, sous couvert d'un contrat à durée déterminée ; que, toutefois, M. E...a séjourné et travaillé en France, où il n'a aucune charge de famille en obtenant des droits pendant huit ans, sous une identité usurpée, alors que les risques allégués à cette époque en cas de retour dans le pays dont il a nationalité ne sont, en tout état de cause, assortis d'aucun élément probant de justification au dossier ; qu'ainsi, M. E...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu ces dispositions ; qu'il suit de là que, pour refuser de régulariser, à titre exceptionnel, la situation administrative de M.E..., le préfet de l'Eure n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00058