Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503294 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Oise, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation familiale dans la mesure où il n'a pas examiné la situation de ses enfants ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du préfet est contraire à l'intérêt des enfants au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'après avoir visé les textes dont il fait application à l'intéressée, le préfet de l'Oise précise notamment que MmeD..., ressortissante congolaise entrée sur le territoire français en 2012 ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle est mariée, mère de six enfants et que son époux ainsi que quatre de ses enfants résident en République démocratique du Congo ; qu'il n'existe pas d'obstacle insurmontable à son départ de France avec ses enfants ; que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la requérante comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte aussi de ces éléments que la seule circonstance que la motivation de l'arrêté ne reprend pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressée, et notamment l'âge des deux enfants l'ayant accompagnée en France, ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme Bosenga Lombe Beleku ; que ce moyen doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
3. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle souffre de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble durable de la personnalité séquellaire consécutifs aux violences physiques et psychiques extrêmes qu'elle dit avoir subies et qu'elle indique souffrir d'hypertension artérielle, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que par un avis rendu en 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que, si la requérante produit des certificats médicaux qui, contrairement à ce qu'indique le médecin de l'agence régionale de santé, font état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale, il n'est pas établi que les médicaments prescrits à la requérante, qui sont d'usage courant, ou des produits équivalents, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; qu'il résulte de ces éléments que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, mère de six enfants dont deux, Gradi et Kevin, résident avec elle en France, indique être arrivée récemment sur le territoire français, en 2012, et justifie d'une période de séjour régulier sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle démontre aussi avoir suivi des formations d'assistance aux personnes et avoir occupé un emploi d'agent à domicile ; que, toutefois, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où résident son époux et quatre de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que ses deux enfants qui l'ont accompagnée en France sont scolarisés, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant son admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que dès lors le refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que compte tenu des éléments de la vie privée et familiale de Mme Bosenga Lombe Beleku rappelés au point 5, la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que si les deux enfants mineurs E...qui l'ont suivie en France, âgés respectivement de quinze et dix-sept ans à la date de la décision attaquée, sont convenablement intégrés dans le milieu scolaire, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où il est conforme à leur intérêt de demeurer en compagnie de leurs parents et quatre frères et soeurs dans leur pays d'origine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bosenga Lombe Beleku est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00203