Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016 et un mémoire enregistré le 10 juin 2016 M.A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont applicables aux algériens et il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'algérien au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- il est fondé en sa demande du titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif de Lille ne pouvait donc écarter ce moyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, il vit en France depuis sept ans, développe un réseau social dans le cadre de son activité de commerçant et il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour une régularisation pour le travail ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour pris à son encontre ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des arguments invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel, qui reproduit les moyens de première instance, peut être rejetée comme irrecevable et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me D...B..., représentant M.A....
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leurs être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
3. Considérant que, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour soutenir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que, pour estimer qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la délivrance à M. A...d'un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de justifications de l'intéressé de sa présence sur le territoire français depuis 2008, sur la résidence de son épouse et de leurs deux enfants aux Etats-Unis ainsi que sur l'insuffisance de preuve de la réalité de l'activité professionnelle alléguée résultant d'une société de restauration rapide créée avec ses frères et soeurs ; que, si M. A...produit les statuts de la société, la carte du restaurant, les déclarations d'impôt sur les sociétés pour les années 2013 et 2014, le relevé de compte en qualité de locataire pour les années 2012 à 2015 ainsi que des attestations et des pièces relatives au séjour régulier de membres de sa famille, ces éléments ne sont, toutefois, pas suffisants pour établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, compte tenu notamment de la présence de sa famille aux Etats-Unis et de la durée et des conditions de son séjour en France ; que le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;
7. Considérant que M. A...soutient sans autre précision qu'il remplit les conditions fixées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; que compte tenu notamment de la présence de sa famille aux Etats-Unis et de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, l'autorité administrative n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA00591