Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeF..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour l'excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, qui n'a pas été décelée par le premier juge, alors que le préfet a été saisi d'une demande de titre de séjour par courrier du 26 février 2013 sur le fondement des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le préfet, informé de son état de santé dégradé dès le mois de mars 2013, étant tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant d'envisager l'éloignement vers son pays d'origine et de demander un avis sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant la Mongolie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient ainsi aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Albertini, président de chambre,
- et les observations de Maître B...D...substituant Me A...E...représentant MmeF....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que si Mme G...soutient que le tribunal administratif de Rouen aurait omis de répondre aux moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas prononcé sur le fondement de la demande de titre de séjour dont il était saisi et ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation, il ressort de l'examen des motifs mêmes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 29 décembre 2014 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à MmeG..., ressortissante mongole ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent toutefois pas l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de Mme G...et de sa famille, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de Mme G...avant de prendre cette décision ;
4. Considérant, que si la requérante a formulé le 26 février 2013 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 13 septembre 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, auquel elle n'a pas déféré ; qu'elle n'a formé aucun recours contre cet arrêté, qui lui a été régulièrement notifié ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué du 29 décembre 2014 que le préfet de la Seine-Maritime se prononce sur la demande de titre de séjour formée le 18 mars 2014 par Mme G...sur le fondement des dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur la demande de titre de séjour présentée le 26 février 2013 en qualité d'étranger malade, sur laquelle il a statué le 13 septembre 2013 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne se prononçant pas, dans la décision en litige, sur une demande de titre de séjour dont il n'était pas saisi, n'a pu méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues par l'article R. 313-22 du même code ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (...) " ;
6. Considérant que MmeF..., ressortissante mongole née le 3 février 1948, affirme être arrivée sur le territoire français le 14 mars 2012 et souligne qu'une de ses filles y réside régulièrement, avec ses petits-enfants ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de soixante-quatre ans ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant que ni l'état de santé de MmeF..., qui avance qu'il se dégrade en versant aux débats des certificats médicaux permettant seulement d'établir que son état nécessitait en 2012 des soins chirurgicaux, et qu'en 2014 elle présentait des séquelles l'empêchant d'exercer un emploi nécessitant l'usage de son bras droit, sans aucune précision sur les conséquences du défaut de soins et l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Mongolie, ni la vie privée et familiale récemment constituée en France dans les conditions rappelées au point 6, ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de la requérante ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalités de nature à affecter la décision faisant obligation à Mme G...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G...ait porté à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime des éléments précis de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si elle était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et si son état de santé ne lui permettait pas de voyager à destination de la Mongolie ; que, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 8, ni les certificats médicaux produits par la requérante, alors que l'obligation de respect du secret médical à laquelle sont soumis les professionnels de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'elle communique des éléments relatifs aux conséquences du défaut de prise en charge médicale et à l'impossibilité de suivre un traitement approprié en Mongolie, ni les autres pièces du dossier ne révèlent que l'état de santé de Mme G...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié serait indisponible dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas non plus des certificats médicaux et des pièces produites qu'ils susciteraient une interrogation sur sa capacité à voyager à destination de la Mongolie compte tenu de son état de santé ; que, par suite Mme G...n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté contesté à été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet, qui n'était, dès lors, pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une telle décision à l'égard de la requérante ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeG..., porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
13. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
14. Considérant que, si Mme G...fait valoir que ses petits-enfants résident en France, avec une de ses filles titulaire d'un titre de séjour, elle y est entrée récemment pendant le mois de mars 2012, à l'âge de soixante-quatre ans, et ne démontre ni l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches en Mongolie ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour faire obligation à Mme F...de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 12, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
16. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme F...pourrait être reconduite d'office comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que Mme F...avait indiqué, au soutien de sa demande d'asile, qu'elle avait acquis avec son beau-frère des actions auprès d'une entreprise spécialisée dans l'exploitation de charbon, qu'en 1999 un notable de son village a tenté de s'approprier ses actions, que son beau-frère, après avoir été licencié est décédé, qu'elle a subi des pressions et des menaces ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier par la requérante, qui ne comportent aucune précision suffisamment circonstanciée et vérifiable et ne sont assortis d'aucun document probant, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2012 et par la cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013, qu'elle encourrait un risque personnel, direct et surtout actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... G..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01517