Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 28 octobre 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Ice Thé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme d'argent, au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, compte tenu de la situation financière délicate de la SARL Ice Thé ;
- cette exécution comporte, pour le même motif, des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, alors que des moyens sérieux sont soulevés ;
- la matérialité du préjudice n'est pas établie ;
- le lien de causalité direct entre l'irrégularité alléguée du refus d'autoriser l'occupation du domaine public et le préjudice commercial invoqué n'est pas démontré au regard de l'activité de l'établissement ;
- la SARL Ice Thé a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la SARL Ice Thé, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Aix-en-Provence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me B..., représentant la SARL Ice Thé.
1. Considérant que la SARL Ice Thé exploite depuis le mois d'avril 2011 un fonds de commerce de glacier installé cours Mirabeau à Aix-en-Provence ; que, par jugement du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d'occupation du domaine public afin d'implanter une terrasse au droit de son commerce ; que, par un arrêt du 7 avril 2015 devenu irrévocable, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune d'Aix-en-Provence contre ce jugement ; que, par jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du maire rejetant la réclamation indemnitaire préalable de la SARL Ice The et condamné la commune d'Aix-en-Provence à payer à celle-ci la somme de 246 767 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice commercial résultant de l'illégalité de la décision du 21 novembre 2011, pour la période du 21 novembre 2011 au 12 octobre 2013, date d'une nouvelle décision de refus d'autorisation ; que la commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce dernier jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des données du site Infogreffe à la date du 18 juillet 2016 et des documents versés au débat par la SARL Ice Thé, que la somme au paiement de laquelle la commune d'Aix-en-Provence a été condamnée est proche du chiffre d'affaires annuel déclaré par la société, soit 261 484 euros en 2012, 272 930 euros en 2013, 230 561 euros en 2014 et 271 205 euros en 2015 ; que la société a constaté un résultat déficitaire de 57 euros en 2012 et de 23 611 euros en 2014, et un bénéfice de 9 622 euros en 2013 et de 34 879 euros en 2015, le report à nouveau étant négatif pour un montant de 1 489 euros au 31 décembre 2015 ; qu'alors que le montant total de l'actif du bilan de la société est de 573 321 euros au 31 décembre 2015, les dettes inscrites au passif s'élèvent à 574 810 euros, les capitaux propres étant d'un montant négatif et le capital social de 6 000 euros ; que, dans ces conditions, et eu égard au montant de l'indemnité au paiement de laquelle la commune d'Aix-en-Provence a été condamnée, l'exécution du jugement risque d'exposer cette dernière à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que la commune d'Aix-en-Provence est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 2016 ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SARL Ice Thé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 2016 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel de la commune d'Aix-en-Provence formée à l'encontre de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Ice Thé.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé
R. CHANON Le président,
Signé
M. LASCAR
Le greffier,
Signé
V. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 16MA02935
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