Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en litige ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ne pouvaient indiquer dans le jugement attaqué qu'il avait été interpellé le 7 avril 2014 en possession de produits stupéfiants.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant de Sierra-Léone né le 21 avril 1986, est entré sur le territoire français au mois de décembre 2010 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2011 ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2012 ; que, par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 13 juin 2012 ; que, le 8 avril 2014, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative le lendemain ; que le 23 juin 2014, M. A... a demandé à être admis au séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française ; que par la décision contestée du 24 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et confirmé l'obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2014 ; que le requérant relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, en particulier qu'il n'établit pas la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M.A..., qui était présent sur le territoire français depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée, a vécu en Sierra-Léone jusqu'à l'âge de vingt ans et y a encore des attaches, l'intéressé ayant notamment déclaré que sa mère y réside toujours ; que s'il fait valoir avoir ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français, en particulier depuis son mariage avec une ressortissante française le 7 juin 2014, cette union est récente et l'intéressé ne produit aucun document permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à M.A..., au regard des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, ces conclusions doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01583